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13/10/2011 | FRANCE | N°10MA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA00081


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00081, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Guillemin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901986-0902083 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes rejetant ses requêtes tendant à l'annulation de la délibération n°8 du 16 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal d'Anduze a mis fin à ses fonctions de deuxième adjoint au maire et de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire d'Anduze

a procédé au retrait des délégations qui lui avaient été consenties en qualit...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00081, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Guillemin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901986-0902083 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes rejetant ses requêtes tendant à l'annulation de la délibération n°8 du 16 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal d'Anduze a mis fin à ses fonctions de deuxième adjoint au maire et de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire d'Anduze a procédé au retrait des délégations qui lui avaient été consenties en qualité de deuxième adjoint ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Anduze de rétablir son indemnité de fonction ;

4°) de condamner la commune d'Anduze à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 9 juillet 2009, le maire d'Anduze a retiré à M. A ses délégations détenues en qualité de 2ème adjoint ; que par délibération n°1 du 16 juillet 2009, le conseil municipal retirait, notamment, sa délégation au sein de la communauté de communes autour d'Anduze et par délibération n°5 au sein du syndicat pour l'aménagement du Gardon d'Anduze ; que par délibération n°4 et 7, le conseil municipal a élu ses remplaçant dans ces établissements ; qu'enfin, par délibération n°8 il s'est prononcé contre le maintien de M. A dans ses fonctions de deuxième adjoint au maire ; que par jugement du 18 septembre 2009 n° 0901982-0901984, le Tribunal administratif de Nîmes annulait les délibérations n°1 et 4 en tant qu'elles mettent fin au mandat de M. Mazen et procèdent à l'élection de son remplaçant, et les délibérations n°5 et 7 en tant qu'elles mettent fin au mandat de Mme Chareyre et rejetait les protestations de M. A ; que par jugement n° 0901986-0902083 du même jour le même Tribunal a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de la délibération n° 8 et de l'arrêté du 9 juillet 2009 ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-20 du code général des collectivités territoriales : Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est fortement opposé au projet du maire d'Anduze de fusionner les communautés de commune autour d'Anduze , dont il était président, et la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes ; que cette opposition a créé une forte dissension au sein du conseil municipal ; que la circonstance que cette dernière soit la conséquence d'un changement de position du maire et non de lui-même est sans influence sur le fait, non contesté, qu'elle peut avoir, eu égard à l'importance de ce projet, des répercussions négatives sur le fonctionnement de l'administration communale ; que ces considérations pouvaient dès lors justifier qu'il fût mis fin aux délégations consenties par le maire à son adjoint ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait, non plus, prospérer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération n° 8 du 16 juillet 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ;

Considérant que M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité des délibérations n°1 et 5 lui retirant ses représentations auprès de la communauté de commune et du syndicat d'aménagement, au soutien de ses conclusions dirigées contre la délibération n°8 par laquelle le conseil municipal s'est prononcé sur le maintien de l'intéressé dans ses fonctions d'adjoint au maire, en application des dispositions sus mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anduze, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA00081 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Anduze la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune d'Anduze.

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N° 10MA00081 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00081
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : GUILLEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma00081 ?
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