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11/10/2011 | FRANCE | N°09MA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09MA02598


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour Mme Biliana A, demeurant ..., par Me Pontier de Valon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602144 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le maire de Nice a refusé le renouvellement de son contrat et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de prononcer sa réintégration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre à la commune de Nice de prononcer sa réintégration sous contrat de trav...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour Mme Biliana A, demeurant ..., par Me Pontier de Valon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602144 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le maire de Nice a refusé le renouvellement de son contrat et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de prononcer sa réintégration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nice de prononcer sa réintégration sous contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2006, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Pontier de Valon pour Mme A ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, en ce qu'elles prévoient la nécessité d'une décision expresse pour transformer, à l'issue d'une relation de travail à durée déterminée, un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ne seraient pas conformes à la directive européenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, dans la mesure où elles ne fixent pas de raisons objectives justifiant le renouvellement des contrats successifs à durée déterminée et, d'autre part, que ces dispositions seraient contraires à la directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 du Conseil de l'Europe, en ce qu'elles introduisent une limite d'âge minimum, discriminatoire, pour pouvoir bénéficier de la transformation automatique de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, Mme A n'articule aucun moyen opérant à l'encontre de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le maire de Nice a refusé le renouvellement de son contrat ; que le moyen tiré de ce que la loi du 26 juillet 2005 précitée, en imposant uniquement de motiver la transformation d'une relation de travail à durée déterminée en relation à durée indéterminée, serait contraire à la directive susmentionnée du 28 juin 1999 est également, pour la même raison, sans incidence sur la légalité de la décision du 22 février 2006 attaquée ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir pour avoir été prise en conséquence de la condamnation pénale à un an d'emprisonnement dont elle a fait l'objet, le détournement de pouvoir allégué n'est, en l'espèce, pas établi, dès lors que la nécessaire continuité du service public imposait que le contrat ne soit pas renouvelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le maire de Nice a refusé le renouvellement de son contrat ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Biliana A, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02598
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : PONTIER DE VALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-11;09ma02598 ?
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