Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03102, présentée pour M. Salem A demeurant ..., par Me Youchenko, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1003526 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que celle tendant à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer dans les sept jours une autorisation de séjour lui permettant de travailler et de prendre une décision dans les deux mois de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte pouvant être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, à l'issue d'un délai de trois mois, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation de séjour lui permettant de travailler et de prendre une décision dans les quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte pouvant être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, à l'issue d'un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- et les observations de Me Perrot, représentant M. A ;
Considérant qu'à la suite de son mariage, le 16 décembre 2006, avec une ressortissante française, M. A, de nationalité tunisienne, a bénéficié, en qualité de conjoint de français, d'un titre de séjour pour une durée d'un an, valable jusqu'au 28 décembre 2007 et du renouvellement de son titre valable jusqu'au 28 décembre 2008 ; que, suivant arrêté en date du 30 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien, subsidiairement de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à condition que la communauté de vie soit effective ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;
Considérant que pour s'opposer à la demande présentée par M. A, le 5 février 2009, au titre de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, au vu de deux comptes-rendus établis, les 23 novembre 2008 et 28 janvier 2009, par les services de police, sur l'absence de communauté de vie de l'intéressé avec son épouse ; que, toutefois, en se bornant à produire de tels comptes-rendus qui font état du défaut de comparution de M. A et son épouse lors de leurs convocations à se présenter aux jours indiqués, l'autorité préfectorale, en l'absence notamment de toute enquête, n'établit pas la rupture de la communauté de vie des époux alors qu'il ne ressort pas des pièces produites aux débats par le requérant, notamment de la mention des adresses portées sur les correspondances de pôle emploi de mars et avril 2010, les contrats de travail conclus par le requérant au cours des années 2009 et 2010 et des bulletins de salaire afférents, que toute vie commune aurait, à la date de l'arrêté contesté, cessé ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2010, ensemble, l'arrêté du 18 août 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique nécessairement dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, la délivrance à M. A d'un titre de séjour d'une durée de dix ans conformément aux stipulations de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 avril 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée de dix ans conformément aux stipulations de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10MA03102