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10/10/2011 | FRANCE | N°10MA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 10MA01763


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01763, présentée pour M. Fathi A demeurant chez ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0909219 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01763, présentée pour M. Fathi A demeurant chez ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0909219 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée-vie familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Bruschi, représentant M. A ;

Considérant que M. Fathi A, ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en première instance, M. A, dans son mémoire enregistré le 2 mars 2010, a soutenu que le préfet des Bouches-du-Rhône ne mentionne pas l'avis qu'aurait exprimé la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, objet d'un avis de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour et on ne sait donc pas les critères qui ont été retenus ; qu'en omettant de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral contesté comporte l'énoncé des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne des considérations de fait relatives à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté en cause doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de création de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour devant donner un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il incombe à l'administration préfectorale d'apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

Considérant que, alors que M. A avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-111 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a également apprécié sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ni même allègue que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que, depuis son entrée en France, le 22 mars 2001, il y réside et y a fixé le centre de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, s'il est constant qu'il est entré sur le sol français, le 22 mars 2001, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date, notamment au cours de l'année 2007 au titre de laquelle sont produites une lettre du greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, une correspondance de son conseil et une promesse d'embauche et de l'année 2008 pour laquelle le requérant ne produit qu'une nouvelle promesse d'embauche ; que si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle les liens sont distendus, il n'allègue pas que subsisterait entre lui et son épouse une relation qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays

d'origine où il n'est pas contesté que résident ses parents et ses frères et soeurs et qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans ; que, eu égard aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces

dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s 'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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10MA01763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01763
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;10ma01763 ?
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