Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01375, présentée pour la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL, dont le siège est au 146 rue du Château à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice, par Me Azancot, avocat ;
La SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901070 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme de 22 258,52 euros mise à sa charge par un état exécutoire de la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon du 6 février 2009 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 9 janvier 2008, la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon a confié à la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL une activité de restauration au salon international de l'agriculture à Paris ; que cette société a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 22 258,52 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis par la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon le 6 février 2009, relatif aux frais de consommation d'eau et d'électricité et au coût de la location de l'emplacement occupé par la société pour son activité, avancée par la chambre régionale d'agriculture ; que la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL relève appel du jugement du 5 février 2010 rejetant sa demande ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à un titre exécutoire est celle qui est compétente pour juger du bien-fondé de la créance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code rural : Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. (...) Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles. Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet. Elles remplissent les missions suivantes : - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ; - elles orientent et coordonnent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ; - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ; - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ; - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. ;
Considérant que par un contrat non écrit, la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL s'est engagée à assurer une activité de restauration au salon international de l'agriculture à Paris ; que ce contrat a pour objet de permettre la fourniture de prestations de service pour la chambre régionale d'agriculture dans le cadre de ses missions de service public s'agissant de la promotion des produits agricoles et alimentaires régionaux ; que ce contrat a le caractère d'un contrat administratif et que les litiges se rattachant à l'exécution d'un tel contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire litigieux fait référence à deux ordres de recette, n°119 et n°136 émis le 10 juin 2008, dont la réception antérieurement à l'émission de l'état exécutoire litigieux n'est pas contestée ; que le premier ordre de recette comporte des mentions relatives à son objet, à savoir prestation de service : Parisexpo 2008 , branchement et consommation électrique et branchement et consommation eau , ainsi qu'au montant réclamé, à savoir, le prix unitaire et le montant hors taxe, le taux de TVA applicable, le montant de la taxe, et le montant TTC, 5 240,04 euros ; que le second comporte également des mentions relatives à son objet, à savoir prestation de service : Comexpo stand restauration assise 2008 et stand restauration assise hall 7.2 allée R stand 30 , ainsi qu'au montant réclamé, à savoir, le prix unitaire et le montant hors taxe, le taux de TVA applicable, le montant de la taxe, et le montant TTC, 17 018,48 euros ; que chaque ordre de recette était accompagné de la facture de même objet émise au nom de la chambre d'agriculture par la SA Paris expo au titre du salon international de l'agriculture ; que dans ces conditions, la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL a disposé d'informations suffisantes sur les bases de la liquidation de la somme mentionnée sur le titre exécutoire émis le 6 février 2009 à son encontre ; qu'en outre, cette dernière, qui a envoyé une lettre en date du 18 août 2008 à la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL rappelant le montant des sommes dues, n'était pas tenue d'adresser à ladite société une mise en demeure avant de lui signifier l'état exécutoire contesté ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société appelante a été retenue à la suite d'un appel à candidatures par la chambre régionale d'agriculture de Languedoc-Roussillon le 9 janvier 2008 pour délivrer des prestations de restauration au profit des visiteurs du salon international de l'agriculture 2008 ; que par un courrier du 12 janvier 2008, la société appelante a estimé le coût de la location de l'emplacement occupé pour les besoins de son activité à 40 000 euros et à 5 000 euros les frais divers ; que si la chambre régionale d'agriculture devait apporter une aide pour les prestations de l'espace VIP , il ne résulte pas de l'instruction qu'elle devait prendre en charge le coût de la location de l'espace restauration ; que la chambre régionale d'agriculture produit les factures établies à son nom par la SA Paris expo, qui gère l'exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, relatives à location du stand de restauration assise pour 42 018,047 euros TTC et à la consommation d'eau et d'électricité du stand restauration, pour 5 240,03 euros TTC ; que la société appelante a, par ailleurs, bénéficié d'une subvention de 25 000 euros pour la réalisation de sa prestation, délivrée du 23 février au 2 mars 2008, correspondant à la différence entre le montant réclamé par la SA Paris expo à la chambre régionale d'agriculture et le montant que cette dernière lui réclame au titre de la location de son emplacement ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que lors des éditions 2009 et 2010 du salon de l'agriculture, la chambre régionale d'agriculture n'aurait pas facturé la location de l'emplacement restauration à d'autres prestataires, est sans incidence ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL, l'état exécutoire litigieux, même en l'absence de contrat écrit, n'est pas dépourvu de fondement et le montant de la créance de la chambre régionale d'agriculture est justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL doivent dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon présentée au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES CRUS DU SOLEIL, à la chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 10MA01375