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10/10/2011 | FRANCE | N°08MA05123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 08MA05123


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2008 et 9 juin 2009 sous le n° 08MA05123 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SOCIETE BRONZO, dont le siège est Athélia 1 à La Ciotat (13600), par Me Laridan, avocat ;

La SOCIETE BRONZO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502339 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer la somme de 1 596 788,11 euros toutes taxes comprises, déduction fa

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2008 et 9 juin 2009 sous le n° 08MA05123 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SOCIETE BRONZO, dont le siège est Athélia 1 à La Ciotat (13600), par Me Laridan, avocat ;

La SOCIETE BRONZO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502339 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer la somme de 1 596 788,11 euros toutes taxes comprises, déduction faite de l'actualisation des prix appliquée unilatéralement par la commune majorée du paiement des intérêts moratoires, correspondant au montant de la révision du prix des prestations du marché conclu le 6 mars 1999 relatif à la collecte des déchets ménagers et du nettoyage du centre ville ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser cette somme ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour fixer la somme représentative du respect de l'équilibre contractuel de la clause de révision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Laridan, avocat, représentant la SOCIETE BRONZO et de Me Lanzarone, avocat, représentant la commune de Toulon ;

Considérant que la SOCIETE BRONZO fait appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer la somme de 1 596 788, 11 euros toutes taxes comprises, déduction faite de l'actualisation des prix appliquée unilatéralement par la commune, et majorée du paiement des intérêts moratoires ;

Considérant que la commune de Toulon a conclu, le 6 mars 1999, avec la société BRONZO un marché portant sur la collecte des déchets ménagers, la location de conteneurs et le nettoyage du centre ville ; qu'aux termes de l'article 2 de l'acte d'engagement : Le règlement des prestations sera effectué par application des prix du bordereau des prix sur les quantités réellement exécutées. Les modalités de révision des prix sont fixées au CCAP ; qu'aux termes de l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières dudit marché : Les prestations applicables au marché sont réglées par application des prix unitaires et forfaitaires dont le libellé est donné par le bordereau des prix et qu'aux termes de l'article 3.5 : Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 3.5.1 les prix sont révisables chaque mois à la baisse ou à la hausse suivant les modalités fixées aux articles 3.5.3 et 3.5.4 du présent CCAP et suivant les derniers index connus au moment de l'établissement de la facture (...) 3.5.3 les indices retenus pour apprécier l'évolution des différents éléments représentatifs du coût des prestations sont les suivants : V = paramètre salaires, valeur du point activités de déchets ; LmA = paramètre des laminés marchands A 33 ; PsdA = paramètre Produits et services divers A ; G = paramètre du prix de vente du gas-oil en vrac, dont l'identifiant INSEE est le 9299 T ; Cy = paramètre du chlorure de polyvinyle ... ; que, la formule de révision fixée à l'article 3.5.4 est, s'agissant de la révision des prix de la collecte des déchets, P = Po (0,125 + 0,53 (V/Vo) + 0,13 (LmA/LmAo) + 0,07 (G/Go) + 0,145 (PsdA/PsdAo), s'agissant des prix de location-maintenance des conteneurs à déchets, P = Po (0,125 + 0,325 (V/Vo) + 0,23 (Cy/Cyo) + 0,07 (LmA/LmAo) + 0,25 (PsdA/PsdAo) et s'agissant des prix de nettoyage du centre ville, P = Po (0,15 + 0,63 (V/Vo) + 0,10 (PsdA/PsdAo) + 0, 07( LmA/LmAo) + 0,05 (G/Go) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3.5.5 du cahier des clauses administratives particulières : Dans le cas où l'un des indices des formules de révision cesserait de paraître, la valeur de cet indice serait répartie sur les autres paramètres de la formule de révision au prorata de leur poids respectifs, à moins qu'un indice similaire soit publié et accepté par la collectivité et le prestataire. (/) La modification de l'indice se fera par signature d'un avenant au présent marché, après accord des deux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations précitées que, conformément au demeurant à l'objet de principe des clauses de révision des prix, les parties ont entendu garantir à la Société cocontractante l'équilibre financier du contrat ; que, si les stipulations précitées de l'article 3.5.5 s'appliquent de plein droit dans le cas qu'elles désignent expressément où l'un des indices des formules de révision cesserait de paraître, elles ne peuvent s'appliquer dans le cas où, plusieurs indices disparaissant successivement et les parties ne se mettant d'accord sur aucun indice de substitution, les répartitions successives des indices disparus sur ceux qui continuent d'être publiés ne garantissent pas à la société requérante le respect de l'équilibre financier du contrat ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nice, la circonstance que la commune de Toulon avait successivement réparti chacun des indices disparaissant sur ceux qui continuaient à être publiés, n'interdisait pas à la société requérante d'invoquer la rupture de l'équilibre financier du contrat à l'appui de ses conclusions pécuniaires ;

Considérant que, s'agissant de la rémunération des prestations de collecte des ordures ménagères et de nettoyage du centre ville, il ne résulte aucunement de l'instruction, eu égard tant à l'importance relative des indices ayant cessé d'être publiés dans la formule de révision concernant chacune de ces prestations qu'aux chiffres donnés par la société requérante, que l'équilibre financier du contrat aurait été, s'agissant de ces prestations, rompu ; qu'ainsi, les conclusions de la SOCIETE BRONZO relatives au complément de rémunération au titre de ces prestations doivent être, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, rejetées ;

Considérant en revanche que, s'agissant de la rémunération de la location des conteneurs, il résulte de l'instruction que, d'une part, la disparition de tous les indices se rapportant au prix des matières premières et produits, éléments pour lesquels la commune de Toulon elle-même admet que les prix ont considérablement augmenté sur la période en litige, se rapporte à 55% du total dans la formule de révisons du prix, alors que l'ensemble des indices de la formule était de 87,50%, les 55% ayant été ainsi été en définitive intégralement répartis sur l'unique indice continuant à paraître et relatif aux salaires, qui était pris en considération au départ à hauteur de 32.5 % alors que, d'autre part, il résulte des chiffres donnés par la société requérante et non sérieusement contestés par la commune défenderesse, que la révision du prix opérée par la commune sans fondement contractuel ainsi qu'il a été dit a rompu l'équilibre contractuel s'agissant de cette prestation ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Toulon à payer à la SOCIETE BRONZO la somme de 55 502.16 euros qu'elle demande, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005, date d'enregistrement de sa demande indemnitaire de première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BRONZO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Toulon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BRONZO et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0502339 du 17 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser à la SOCIETE BRONZO la somme de 55 502,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005.

Article 3 : La commune de Toulon versera à la SOCIETE BRONZO la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRONZO, à la commune de Toulon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05123
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Contenu.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Révision des prix.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;08ma05123 ?
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