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10/10/2011 | FRANCE | N°08MA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 08MA02446


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02446, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE (SIELEC), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est Lot 12, bâtiment CCIMP NH8, ZI Athelia II, à La Ciotat (13704), par Me Cerlomacce, avocat ;

La SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404343 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande

tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui payer une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02446, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE (SIELEC), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est Lot 12, bâtiment CCIMP NH8, ZI Athelia II, à La Ciotat (13704), par Me Cerlomacce, avocat ;

La SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404343 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui payer une somme de 56 105,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, en réparation du préjudice résultant du non-paiement de factures de travaux sous-traités qu'elle a réalisés sur le chantier Ecole de la deuxième chance , une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 56 105,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 56 105,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, en réparation du préjudice lié au non paiement de factures de travaux sous-traités qu'elle a réalisés sur le chantier Ecole de la deuxième chance , une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Revest, avocat, représentant la ville de Marseille ;

Considérant que, dans le cadre de la construction de l'école de la deuxième chance , la ville de Marseille a confié le lot n° 4 Electricité courants forts et faibles à la société EM SA qui a sous-traité une partie de ses prestations à la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE ; que, par acte spécial du 30 janvier 2000, la ville de Marseille a accepté la société précitée et agréé les conditions de paiement à hauteur de 1 055 250 francs TTC ; que, par avenant n° 1 du 27 août 2001, la société SNC EM s'est substituée, à compter du 5 janvier 2001, à la société EM SA, objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui payer une somme de 56 105,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, en réparation du préjudice résultant du non paiement de factures de travaux sous-traités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Marseille :

Sur les conclusions fondées sur le droit au paiement :

Considérant que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE soutient que dès lors que les conditions de son paiement, en qualité de sous-traitant, ont été agréées et en l'absence de différend sur la répartition des sommes dues au titre de l'exécution des travaux entre l'entreprise principale et son sous-traitant, l'intégralité de sa créance, au titre du chantier Ecole de la deuxième chance ayant été admise au passif de la société EMSA, elle peut prétendre, en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, au paiement des sommes réclamées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par acte spécial du 30 janvier 2000 par lequel la ville de Marseille a accepté la société requérante et agréé ses conditions de paiement du sous-traitant pour un montant de 875 000 francs HT (160 871,83 euros TTC) ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'entrepreneur principal, la société EM SA aux droits de laquelle est intervenue la société SNC EM, s'est substitué au précédent acte l'acte spécial n° 1 bis du 11 septembre 2003 qui a porté les conditions de paiement à 353 702,42 francs HT (64 544,79 euros TTC) ; que, nonobstant l'existence d'un différend entre la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE et l'entrepreneur principal, la ville de Marseille a procédé au règlement des prestations de la société requérante à hauteur de la somme de 64 544,79 euros TTC, conformément aux conditions de paiement prévues par l'acte spécial n° 1 bis précité ; que la ville de Marseille qui ne peut être tenue au-delà des conditions de paiement qu'elle a agréées, a, dès lors, entièrement rempli ses obligations vis-à-vis de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE ;

Sur les conclusions fondées sur la faute :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE invoque la faute qu'aurait commise la ville de Marseille en s'étant abstenue d'exiger de la part de l'entrepreneur principal, la société EMSA, de fournir une caution en vue de lui garantir le paiement des prestations ainsi sous-traitées, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, toutefois, dès lors que, comme il a été dit, la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées, bénéficiait, à ce titre, de l'action en paiement direct contre le maître de l'ouvrage, la ville de Marseille n'était pas tenue d'exiger de la part du titulaire du marché principal, la fourniture d'une caution au profit du sous-traitant ; qu'il ne peut être davantage reproché à la ville de Marseille de ne pas avoir réclamé une telle garantie en paiement de prestations qui auraient été réalisées en dehors des engagements contractuels de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE qui, au demeurant, ne se prévaut pas de l'existence éventuelle de travaux supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative, notamment celles de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ou réglementaire n'impose au maître de l'ouvrage de prendre de mesure destinée à informer le sous-traitant déclaré et dont les conditions de paiement ont été agréées, de modifications apportées à l'acte spécial, prises à l'initiative du titulaire du marché principal, objet lui-même de modifications, auquel le sous-traitant est tiers ; que, dans ces conditions, la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE ne saurait reprocher à la ville de Marseille de ne pas l'avoir informée des nouvelles conditions du marché principal ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant qu'en l'absence de faute de la ville de Marseille, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE la somme demandée par la ville de Marseille au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée à Me Michel Astier, liquidateur de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE.

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N° 08MA02446

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02446
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CERMOLACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;08ma02446 ?
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