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10/10/2011 | FRANCE | N°07MA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 07MA04659


Vu l'arrêt en date du 27 mai 2010 par lequel la Cour de céans a, sur les requêtes de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement n°s 0503517 et 0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et, respectivement, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance et, inversement, à ce que les conclusions présentées par la commune précitée en première instance soient rejetées,

- en premier lieu, a annulé le jugement attaqué ;

- en deuxième lieu, a, d'une part, rejeté les

conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant à la condamnation de la SM...

Vu l'arrêt en date du 27 mai 2010 par lequel la Cour de céans a, sur les requêtes de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement n°s 0503517 et 0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et, respectivement, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance et, inversement, à ce que les conclusions présentées par la commune précitée en première instance soient rejetées,

- en premier lieu, a annulé le jugement attaqué ;

- en deuxième lieu, a, d'une part, rejeté les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant à la condamnation de la SMABTP comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette commune tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;

- en troisième lieu, a ordonné, avant dire droit, en ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires des parties, une expertise aux fins d'une part, de déterminer si les désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel les défendeurs ont participé doivent être regardés comme imputables à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE ou aux constructeurs et dans quelles proportions, d'autre part, de déterminer la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ainsi que chiffrer le coût desdits travaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt en date du 27 mai 2010, la Cour de céans a d'une part, rejeté les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant à la condamnation de la SMABTP ainsi que les conclusions de cette commune tendant à la condamnation des défendeurs pour résistance abusive, a d'autre part annulé le jugement n°s 0503517 et 0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et enfin, ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer la ou les causes des dommages constatés sur le réseau d'assainissement, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;

Sur les désordres affectant la tranche 1 du réseau :

S'agissant des conclusions de la commune requérante :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société SAUR sud-est n'a pas participé aux travaux portant sur cette partie du réseau d'évacuation des eaux usées de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par cette société aux conclusions de la commune requérante dirigées contre elle, lesdites conclusions, présentées par la commune sur le fondement de la responsabilité décennale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'entretien du réseau allégués par la commune, ont été plus élevés du fait des désordres qui peuvent être retenus au titre de la responsabilité décennale ni, à plus forte raison, qu'ils demeureront plus élevés que ceux qui auraient du en tout état de cause être engagés après que les travaux pour mettre fin aux désordres auront été réalisés ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les non conformités constatées par l'expert désigné par le président de la Cour et relatives aux regards et aux clapets anti-retour ne sont pas en lien avec les désordres dont la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE a demandé à être indemnisée dans le délai de la garantie décennale ; qu'enfin, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise complémentaire ordonnée par la Cour, que, si la partie en fonte du réseau semble avoir subi un vieillissement anormal, ce vieillissement n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et n'est pas de nature à rendre cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination à la date des opérations d'expertise réalisées onze ans après la réception ni n'est de nature à la rendre impropre à sa destination dans un délai suffisamment bref pour que ce désordre, apparu pendant le délai de la responsabilité décennale des constructeurs, engage la responsabilité de ceux-ci sur ce fondement ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise mentionné ci-dessus que les malfaçons qui affectent le réseau d'évacuation des eaux usées réalisé lors de la première tranche de travaux, notamment diverses contrepentes constatées lors des opérations d'expertise, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres, apparus dès juin 2002, ne résultent ni du défaut d'entretien de l'ouvrage par la commune requérante ni des pluies exceptionnelles de septembre 2002 qui, si elles ont révélé l'ampleur des désordres en cause, ne sont pas à l'origine desdits désordres et ne peuvent, par suite, constituer un cas de force majeure exonérant les constructeurs de leur responsabilité au titre de la responsabilité décennale ; que, par suite la responsabilité solidaire de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre et de la société Carminati Frères, en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé les travaux, doit être, d'agissant de ces désordres, engagée ;

Considérant qu'il résulte enfin de l'instruction que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres en cause doit être, dès lors que la possibilité de recourir à la solution la moins onéreuse présentée par l'expert est, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise lui-même, incertaine, fixé à 150 000 euros hors taxes, outre les sommes de 10 000 et 15 000 euros hors taxes au titre des frais d'installation du chantier et frais accessoires et des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et la société Carminati Frères à verser à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE la somme de 175 000 euros hors taxes, majorée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant des dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance et de l'expertise complémentaire ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour, liquidés et taxés par ordonnances du président du Tribunal administratif de Montpellier et du président de la Cour de céans respectivement à la somme de 4 242,33 euros et à la somme de 23 384,60 euros à la charge solidairement de l'Etat et de la société Carminati Frères ;

S'agissant des appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné que l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, a commis des fautes lors de la conception de l'ouvrage, conception basée sur un écoulement uniquement gravitaire sans aucun poste de refoulement ou de relèvement et plus encore dans la direction du chantier, notamment en ne veillant pas à ce que les remblais fassent l'objet d'un compactage par couches successives dans le respect des règles de l'art, qui ont participé à l'apparition des contre-pentes et des conséquences préjudiciables au fonctionnement de l'ouvrage que ces contrepentes impliquent ; que la société Carminati Frères a tout autant concouru à la survenance des désordres en cause, notamment en ne procédant pas aux remblais dans les règles de l'art ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner l'Etat et la société Carminati Frères à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;

Sur les désordres relatifs à la tranche 2 du réseau :

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE enregistrées les 6 juillet et 10 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier portaient tant sur les désordres relatifs à la première tranche du réseau qu'à ceux relatifs à la seconde tranche ; qu'à l'appui de ses conclusions, la commune requérante avait notamment joint copie du marché relatif à cette tranche, copie du procès-verbal de réception des travaux et copie d'un devis relatif au coût des travaux pour mettre fin aux désordres affectant cette partie du réseau ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE est fondée à demander à la Cour de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à l'indemniser au titre des désordres affectant cette partie du réseau d'évacuation des eaux usées de la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAUR sud-est, chargée par la commune requérante de la construction de la station d'épuration des eaux usée de la commune, n'a pas participé aux travaux portant sur la seconde tranche dudit réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par cette société aux conclusions de la commune requérante dirigées contre elle, lesdites conclusions, présentées par la commune sur le fondement de la responsabilité décennale, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la seconde tranche du réseau, similaires à ceux affectant la première tranche, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de même de l'instruction que ces désordres sont apparus après la réception le 27 juin 2000 des travaux relatifs à cette tranche ; que dès lors, lesdits désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant cependant que les pièces du dossier, et notamment le rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier ainsi que celui de l'expert désigné par le président de la Cour qui, ainsi que le demandait l'arrêt avant dire droit du 27 mai 2010, n'a examiné que les désordres relatifs à la première tranche, ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante les causes des anomalies constatées sur la seconde tranche du réseau ; que, de même, en l'état du dossier, les pièces de celui-ci ne permettent pas de déterminer exactement l'étendue desdits désordres et de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire sur ces points ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, d'ordonner, ainsi que cette commune le demande, un complément d'expertise en vue de déterminer la ou les causes des dommages constatés sur le réseau d'assainissement, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;

Sur les conclusions de la société SAUR sud-est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SAUR sud-est et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant à la condamnation de la société SAUR sud-est sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et la société Carminati Frères sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE au titre des désordres affectant la première tranche du réseau d'évacuation des eaux usées de la commune la somme de 175 000 euros majorée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : L'Etat et la société Carminati Frères sont chacun condamnés à garantir l'autre à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 4 242,33 euros, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 23 384,60 euros, sont mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société Carminati Frères.

Article 5 : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise contradictoire en présence de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, des services de l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE , DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) et de la société Carminati Frères.

L'expert aura pour mission de :

- 1°) convoquer les parties ;

- 2°) se rendre sur place et visiter les lieux ;

- 3°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- 4°) constater et décrire de façon précise la gravité des désordres qui ont affecté la seconde tranche du réseau d'assainissement et d'indiquer s'ils ont entraîné le cas échéant des désordres sur l'ensemble du réseau d'assainissement ;

- 5°) déterminer les causes et origines de ces désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables à la conception du réseau, à un défaut de surveillance des travaux, à l'exécution desdits travaux, aux conditions d'utilisation et d'entretien, aux inondations survenues au mois de septembre 2002, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

- 6°) évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en prenant en compte l'état d'entretien de l'ouvrage.

Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 7 : La COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE versera à la société SAUR sud-est la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société Carminati Frères, à la société SAUR sud-est et à la SMABTP.

Copie en sera adressée à M. , expert.

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N° 07MA04659-07MA04710

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