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06/10/2011 | FRANCE | N°10MA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10MA00919


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 sous le n° 10MA00919, présentée pour la SOCIETE ANTIOR, dont le siège est au 90 Route Nationale à Argeles sur Mer (66700), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE FULL MOON, dont le siège est au 4 Bd Foment de la Sardane à Perpignan (66100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bouyssou et Associés en la personne de Me Dunyach ; la SOCIETE ANTIOR et la SOCIETE FULL MOON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803995 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a

annulé, à la demande des époux C et de M. A, l'arrêté du maire de Port-...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 sous le n° 10MA00919, présentée pour la SOCIETE ANTIOR, dont le siège est au 90 Route Nationale à Argeles sur Mer (66700), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE FULL MOON, dont le siège est au 4 Bd Foment de la Sardane à Perpignan (66100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bouyssou et Associés en la personne de Me Dunyach ; la SOCIETE ANTIOR et la SOCIETE FULL MOON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803995 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des époux C et de M. A, l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 16 juillet 2008 transférant à la SARL FULL MOON le permis de construire délivré le 26 mai 2004 sous le numéro 06614804A0014 à la SARL ANTIOR ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux C et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C et de M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

II ) Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 sous le n° 10MA00920, présentée pour la SOCIETE ANTIOR, dont le siège est au 90 Route Nationale à Argeles sur Mer (66700), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE FULL MOON, dont le siège est au 4 Bd Foment de la Sardane à Perpignan (66100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bouyssou et Associes en la personne de Me Dunyach ; la SOCIETE ANTIOR et la SOCIETE FULL MOON demandent à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0803995 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des époux C et de M. A, l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 16 juillet 2008 transférant à la SARL FULL MOON le permis de construire délivré le 26 mai 2004 sous le numéro 06614804A0014 à la SARL ANTIOR ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux C et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C et de M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dunyach pour la SARL ANTIOR et la SARL SOCIETE FULL MOON ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 10MA00919 et n° 10MA00920 de la SOCIETE ANTIOR et de la SOCIETE FULL MOON sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10MA00919 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des époux C et de M. A, l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 16 juillet 2008 transférant à la SARL FULL MOON le permis de construire délivré le 26 mai 2004 à la SARL ANTIOR ; que ces deux sociétés relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le lotissement Les portes de Vénus I est composé de trois îlots divisés en dix lots ; que l'îlot n° 3 a fait l'objet, à la suite de la modification du permis de lotir, d'une division en un îlot n° 2 et un îlot n° 3 ; qu'un premier permis de construire valant division a été délivré à la SARL ANTIOR le 19 mai 2004 pour l'édification de trois pavillons jumelés sur l'îlot n° 2 composé de trois lots, constituant la première tranche de l'opération immobilière sur cette partie du lotissement ; que le permis de construire en litige, délivré à la même société le 26 mai 2004, porte sur la construction de cinq autres pavillons jumelés, pour une surface hors oeuvre nette totale de 627 m², sur les cinq lots constituant l'îlot n° 3, dans le cadre de la seconde tranche des travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.(...) Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. (...) ; que l'autorisation de transfert d'un permis de construire est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur ce transfert ;

Considérant, d'une part, que les sociétés requérantes soutiennent que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les travaux réalisés sur le terrain d'assiette du permis de construire, dont la décision en litige a autorisé le transfert, sont de nature, par leur importance et leurs caractéristiques, à interrompre le délai de prescription fixé par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'huissier établi le 26 mai 2006 à la demande de la SARL ANTIOR, que des travaux de fouilles, terrassement et de coulage des premières fondations avaient été engagés avant l'expiration du délai de deux ans de validité du permis de construire du 26 mai 2004 ; que les travaux ainsi exécutés dans le délai de deux ans, qui sont distincts des travaux de réalisation du lotissement même s'ils en sont nécessairement le prolongement, ont constitué une entreprise de construction au sens des dispositions précitées ;

Considérant, à cet égard, d'autre part, qu'à supposer qu'à compter du 26 mai 2006, date à laquelle il a été constaté par huissier la présence d'ouvriers travaillant sur le chantier, celui-ci aurait été interrompu pendant plus d'un an, les SARL FULL MOON et ANTIOR peuvent toutefois se prévaloir utilement de la suspension du délai de validité du permis de construire qui résulte de l'action contentieuse engagée par M. A le 18 novembre 2004 contre le permis de construire, la péremption de celui-ci n'ayant pas été acquise à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 qui a introduit dans l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme les dispositions prévoyant la suspension du délai de validité du permis de construire en cas d'introduction d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ; que, par suite, le délai de validité du permis du 26 mai 2004 a été suspendu jusqu'au 27 mars 2007, date à laquelle le tribunal administratif a donné acte à M. A de son désistement, et n'avait pas encore expiré le 16 juillet 2008, date à laquelle le maire a pris l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de transfert en litige au motif que le permis de construire était devenu caduc ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux C et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux décisions de transfert d'un permis de construire dès lors que l'autorité compétente qui les prend satisfait une demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les époux C et M. A soutiennent que le dossier de la demande de transfert est insuffisant en l'absence de précisions sur le caractère partiel ou total du transfert sollicité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la société FULL MOON n'a pas renseigné la case du formulaire réservée à la nature du transfert, cette omission, compte tenu des caractéristiques du permis faisant l'objet de la demande de transfert et du contenu de cette demande, n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la nature du transfert sollicité et ne présente pas, dès lors, de caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANTIOR et la SOCIETE FULL MOON sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le jugement doit être annulé et la demande présentée devant le tribunal administratif rejetée ;

Sur la requête n° 10MA00920 :

Considérant que, par leur requête 10MA00920, la SOCIETE ANTIOR et la SOCIETE FULL MOON demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier que le présent arrêt annule ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et des époux C une somme globale de 2000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0803995 du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les époux C et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 10MA00920.

Article 4 : M. A et M. et Mme C verseront à la SOCIETE ANTIOR et à la SOCIETE FULL MOON une somme globale de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANTIOR, à la SOCIETE FULL MOON, à M. Henri A, à M. et Mme C.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Port Vendres.

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N°s 10MA00919,10MA00920

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00919
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Procédure d'urgence - Sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;10ma00919 ?
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