Vu la requête, enregistrée le 1erseptembre 2009, présentée par Me Lefort pour la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 20 mars 2008 ; la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801685 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 par laquelle le maire de Camps La Source a refusé de délivrer un permis de construire à l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion ;
2°) de confirmer la légalité de ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 juin 2010 le mémoire présenté pour l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion, par Me Watchi-Fournier, avocat ; l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement de première instance et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de première instance était bien recevable, dès lors que l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion agissait en sa qualité de pétitionnaire et qu'elle était représentée par son gérant en exercice ; que le recours gracieux exercé par la société en charge de la construction du projet immobilier est bien de nature à proroger les délais de recours contentieux, dès lors qu'il concluait clairement à l'annulation de la décision de refus ; que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente, dès lors que son auteur n'a jamais justifié d'une délégation de signature en matière d'urbanisme qui ait fait l'objet d'une mesure de publicité ; qu'elle est irrégulière en la forme faute de viser les avis des personnes publiques sollicités lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; qu'elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet1979 ; que les dispositions de l'article 1UA 6 du PLU ne sont pas opposables à la voirie interne du projet, comme le confirme la référence à l'alignement des voies qui vise uniquement le domaine public ; qu'en l'absence de toute précision dans le PLU, le projet de 10 logements en cause n'est pas incompatible avec la réglementation qu'il instaure ;
Vu, enregistré le 22 novembre 2010 le mémoire présenté pour l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que la commune de CAMPS LA SOURCE fait preuve de discrimination à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Picardo pour la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE ;
- et les observations de Me Langlet pour l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion ;
Considérant que par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal administratif de Toulon, a, à la demande de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion, annulé l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le maire de Camps La Source a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 10 logements avec garages ; que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de première instance a été présentée devant le tribunal administratif de Toulon par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 du code de justice administrative, qui n'a pas à justifier du mandat par lequel il a été saisi par son client ; que si la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'E.U.R.L. Sud Immo Promo mentionnait que le mandataire agissait sur diligences de ses représentants légaux ; que le tribunal a pu dès lors à bon droit considérer que la requête était régulièrement présentée par son gérant et unique associé, figurant dans les pièces du dossier ;
Considérant que pour écarter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, le tribunal administratif de Toulon s'est exclusivement fondé sur le fait qu'en l'absence de justification de la date de notification de la décision attaquée, les délais de recours n'avaient pu commencer de courir ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que le recours gracieux exercé par la société Rippert le 5 décembre 2007 n'avait pu avoir pour effet de proroger les délais de recours au profit de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion, la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE ne conteste pas utilement le bien fondé de la solution retenue par les premiers juges ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que la demande de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion a été jugée recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques, 1) Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier par emplacement réservé ou plan d'alignement, ou à créer. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises ou imposées si l'aménagement proposé ne compromet pas l'ordonnancement des voies (...) ; que pour annuler l'arrêté du 5 novembre 2007, le tribunal administratif de Toulon a considéré que ces dispositions n'étaient pas opposables aux voies de circulation internes au terrain d'assiette du projet dont la vocation était de desservir le bâtiment d'habitation ou les garages ;
Considérant que si les dispositions de l'article 6 du règlement peuvent trouver matière à s'appliquer à des projets impliquant la création d'une voirie interne privée destinée à desservir plusieurs habitations, c'est à la condition que cette voirie ait une fonction de desserte générale, ou qu'elle soit ouverte à la circulation publique ; que ne sauraient en revanche être qualifiés de voies au sens de ces dispositions, les accès goudronnés qui, comme en l'espèce, donnent directement depuis l'entrée du terrain sur des garages et un bâtiment collectif d'habitation ; que le maire de Camps la source ne pouvait, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser, au regard des caractéristiques de cette desserte, la demande de permis de construire de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion ;
Considérant que le caractère de la zone 1AU est défini, dans la présentation du PLU de la commune, comme une zone d'urbanisation future à vocation principalement résidentielle ; que l'article 1 de cette réglementation interdit les constructions et occupations du sol incompatibles avec le caractère résidentiel de cette zone ; que toutefois, ni le caractère de la zone ni l'article 1er du règlement ne font obstacle à la réalisation d'immeubles collectifs comme le confirment les articles 11, 12 et 13 du règlement de zone ; que le bâtiment en cause, de type R + 1, en forme de U et d'une longueur d'environ 44 mètres, même flanqué d'un bâtiment à usage de garage de 32,68 mètres de long, n'apparaît pas incompatible avec le caractère résidentiel de la zone au sens de l'article 1 AU1 ; que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de cette règlementation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone 1AU, Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, sans décrochés excessifs, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage urbain. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Tous les travaux de réfection ou de ravalement de façade sont soumis à déclaration de travaux exemptés du permis de construire. ; que les caractéristiques du projet de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion ne révèlent aucune contrariété avec ces dispositions ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le permis de construire de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion aurait pu être refusé sur le fondement de ces dispositions et à demander une substitution de motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 novembre 2007 du maire de Camps La Source ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,
à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE dirigées contre l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, à verser à l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE versera la somme de 2.000 (deux mille) euros à l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE et à l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion.
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N° 09MA033382
CB