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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA03240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA03240


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (FRENE 66), dont le siège est au 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan (66000), par Me Alart ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604787 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet

coordonnateur du massif des Pyrénées a autorisé la création de l'Unité To...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (FRENE 66), dont le siège est au 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan (66000), par Me Alart ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604787 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du massif des Pyrénées a autorisé la création de l'Unité Touristique Nouvelle Aménagement du domaine skiable de Font-Romeu/Pyrénées 2000 sur les communes de Bolquère et de Font-Romeu-Odeillo-Via ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gautier pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement et l'exploitation de la station de Font-Romeu / Pyrénées 2000 ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (FRENE 66) tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du massif des Pyrénées, a autorisé la création de l'Unité Touristique Nouvelle Aménagement du domaine skiable de Font-Romeu/Pyrénées 2000 sur les communes de Bolquère et de Font-Romeu-Odeillo-Via ; que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si FRENE 66 se borne à soutenir que le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui sans, au demeurant, préciser ceux sur lesquels les premiers juges auraient omis de statuer, il ne ressort pas, toutefois, de l'examen du dossier que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 13 juin 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 janvier 2004 susvisé dans sa rédaction alors applicable : Pour les avis prévus (...) sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges (représentants des activités économiques, représentants d'associations). Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents (...) ;

Considérant que la fédération requérante soutient que la composition de la commission spécialisée du comité de massif des Pyrénées, qui a émis le 29 mai 2006 un avis favorable par huit voix contre une, était irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mauhourat, directeur général des établissements publics des stations d'altitude, a été élu dans le 2ème collège de la commission spécialisée du comité de massif des Pyrénées en janvier 2006 à la suite du décès de M. Massoure, maire de Luz Saint Sauveur, qui était membre du 1er collège ; que du fait de cette élection, le 1er collège est passé de 9 membres, nombre fixé par l'article 12 du règlement

intérieur, à 8 membres et le 2ème collège de 4 à 5 membres ; que, toutefois, eu égard à la proportion de membres s'étant prononcé en faveur du projet, l'irrégularité de la composition de la commission ne présente pas de caractère substantiel susceptible de vicier l'avis ainsi rendu ; que, par ailleurs, si FRENE 66 soutient que la présence de M. Mauhourat a permis d'atteindre le quorum de 9 membres sur 17 lors du vote du 29 mai 2006, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis dès lors que le règlement intérieur de la commission n'a pas assorti la règle du quorum de conditions spéciales tenant à la répartition par collège des membres présents et que son élection n'a pas été annulée ; que, dès lors, le moyen doit, dans ses deux branches, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Le préfet coordonnateur est assisté, pour l'ensemble de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, d'un commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif. Il assure le secrétariat du comité de massif, de sa commission permanente, de la commission spécialisée et des groupes de travail créés en application de l'article 5. ; qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 12 janvier 2004 que M. Laville, commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif, qui était chargé d'assister le préfet coordonnateur dans l'exercice de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, était nécessairement compétent pour présider au nom du préfet, la commission spécialisée du comité de massif des Pyrénées ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée aurait exercé une influence sur l'arrêté litigieux pris par le préfet ; que, par suite, le moyen, nouveau en appel, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : (...) Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. ;

Considérant que si la commission urbanisme et aménagement du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a émis, le 2 juin 2006, un avis favorable au projet de création de l'unité touristique nouvelle Aménagement du domaine skiable de Font-Romeu / Pyrénées 2000 alors que l'article 9 des statuts du syndicat mixte du parc régional prévoit que le comité syndical est compétent en la matière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité, eu égard à la spécialisation de la commission et à la confirmation de cet avis par une délibération du conseil syndical du 27 juillet 2006, postérieure à l'arrêté attaqué, était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les stipulations de la convention d'Aarhus énoncées au paragraphe 4 de l'article 6, selon lesquelles : Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence , à l'article 6 paragraphe 6 selon lesquelles Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public (...) , créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par l'association requérante ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention précitée aux termes desquelles : Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) , produisent des effets directs en droit interne ; que toutefois, ces stipulations ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que cette annexe n'inclut pas la création d'unités touristiques nouvelles ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à cette annexe, la convention laisse à chaque Etat, par des règles de droit interne, le soin de définir les mesures nécessaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de la convention doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme : La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : 1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ; 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ; 4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ; 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 du même code : Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe : a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ; b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme. Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies. ;

Considérant que FRENE 66 soutient que les membres de la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles ont été imparfaitement informés du projet, le document élaboré par l'agence publique d'observation, de développement et d'ingénierie touristique (ODIT France) ne comportant pas les avis réservés émis par les différentes administrations concernées ; qu'il ne résulte pas, toutefois, des dispositions précitées que les avis émis par les administrations sur le projet doivent être mis à la disposition des membres de la commission spécialisée du comité de massif ; que préalablement à la réunion de la commission spécialisée qui s'est tenue le 29 mai 2006, le préfet des Pyrénées Orientales a adressé aux membres de cette commission une copie du compte-rendu des observations recueillies au cours de la consultation du public, le dossier de demande de création présenté par les communes concernées ainsi qu'un compte rendu des observations recueillies au cours de la consultation du public ; que, l'information de la commission étant complète, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que le dossier de la demande de création de l'unité touristique nouvelle en cause comprend un rapport et des documents graphiques décrivant notamment, de façon détaillée, les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir, l'estimation de leur coût et les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des 4° et 5° des dispositions précitées de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-7 du code de l'urbanisme : L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée. En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. (...) ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux est assorti d'une liste de cinq préconisations à prendre en compte pour les autorisations de réalisation relatives aux conditions de mise en oeuvre sur le terrain du projet autorisé ; que ces mesures constituent de prescription assortissant l'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle au sens de l'article R. 145-7 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du préfet coordonnateur du massif des Pyrénées doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 145-7 du code de l'urbanisme précité, si la décision accordant l'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est assortie des prescriptions, elle doit être motivée ; que si l'arrêté litigieux est assorti de prescriptions relatives à la préservation de l'environnement immédiat du site, les motifs de cet arrêté résultent toutefois directement du contenu même de ces prescriptions, précises et détaillées ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, loi Montagne : L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes : - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ; - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ; - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ; - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ; - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. ; qu'il résulte des termes de ces dispositions que l'autorisation litigieuse entre dans le champ d'application de cet article en se limitant aux possibilités d'aménagement qui y sont offertes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3-IV du code de l'urbanisme : Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. ;

Considérant que le projet autorisé consiste en la création de cinq nouvelles pistes de ski desservies par des remontées existantes ou reconstruites au même emplacement ; que ce projet comprend plus particulièrement dans le secteur des Aveillans le remplacement d'un télésiège à pinces fixes par un télésiège débrayable, la création d'une piste bleue partant de la piste existante du Belvédère et rejoignant le bas du télésiège des Aveillans, la création d'une piste rouge le long de la partie basse de ce télésiège, la création d'une piste bleue pour permettre l'accès au télésiège à pinces fixes Nord depuis le versant de Pyrénées 2000, la création d'une piste noire longeant ce télésiège sur toute sa longueur et l'aménagement du secteur Pyrénées 2000 par la création d'une piste verte entre la piste du Levant et le pied du domaine destiné à offrir un retour Font-Romeu - Pyrénées 2000 afin de désengorger la piste des Colchiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur ces cinq pistes de ski nouvelles, quatre se situent à proximité d'équipements existants ; que nonobstant les trouées opérées dans le paysage, l'impact visuel du projet reste modéré depuis les différents points de vue ; que les déboisements à réaliser demeurent limités à une superficie de 13 hectares et sont compensés par des plantations non linéaires de nouvelles lisières et s'accompagnent de mesures de réduction et de compensation sur le milieu forestier ; que le dossier comporte également des mesures compensatoires pour la conservation de la faune et des zones tourbeuses recensées sur le site ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 IV du code de l'urbanisme ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites maritimes et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. (...) V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les

collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. (...) Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du même code : - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site. (...). ;

Considérant que l'unité touristique nouvelle autorisée se situe dans le périmètre d'une zone de protection spéciale pour la conservation des oiseaux définie par un arrêté ministériel du 25 avril 2006, à proximité du site Natura 2000 Capcir Carlit et Campcardos ; qu'il ressort des pièces du dossier que les nouvelles pistes de ski contourneront les zones humides et que des mesures de prévention et de réduction des impacts seront prises lors de la phase des travaux d'aménagement puis lors de l'exploitation des pistes de ski ; que le dossier de demande d'autorisation précise que le projet initial a été modifié, les aménagements envisagés sur ce secteur ne concernant quasiment plus les zones sensibles pour le maintien des populations sauvages, notamment celle du Grand Tétras ; qu'en outre, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la création des cinq pistes s'accompagne d'un déboisement limité à 13 hectares et de mesures de compensation par la réalisation de nouvelles lisières en bordure des pistes et le réenherbement des zones déboisées ; que le projet prévoit par ailleurs le démontage de plusieurs remontées mécaniques permettant ainsi le reboisement de 60% des surfaces ainsi libérées ; que s'agissant de l'impact paysager, il ressort des pièces du dossier que si la piste des Aveillans et la piste noire Nord seront perceptibles depuis la route d'accès au lac des Bouillouses, elles ne le seront pas depuis le lac lui-même ; que l'impact visuel des deux nouvelles pistes dans le secteur des Aveillans reste limité et s'inscrit, au demeurant, dans un site déjà marqué par des tracés de pistes et des remontées mécaniques ; que le rapport de M.D.P. Ingénierie Conseil de février 2006 indique qu'à l'exception de la piste bleue des Aveillans et de la piste verte Farneils les nouvelles pistes se situent à proximité de layons existants, préservant ainsi la zone centrale forestière entre la zone télésiège Nord et le secteurs des Aveillans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la morphologie du terrain et l'écran forestier existant limitent sensiblement la vue sur les nouvelles pistes depuis le fond de vallée ; que si FRENE 66 soutient que la réalisation du projet portera gravement atteinte à la conservation des oiseaux en raison des risques de collision avec les câbles des remontées mécaniques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoit pas la création d'un nouvel équipement de ce type ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRENE 66 n'est pas fondée à soutenir que la création de l'unité touristique nouvelle en litige porterait une atteinte grave et irréversible à la faune et à la flore ni qu'elle serait susceptible de porter atteinte à l'état de conservation des sites visés par les dispositions des articles L. 414-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que le projet en cause sera de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 concerné ; que, par suite, aucune étude sur les incidences du projet n'était requise préalablement à la délivrance de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant, en dixième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement, applicables aux parcs naturels régionaux, que la charte d'un parc est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient ainsi aux différentes collectivités publiques intéressées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de cette charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'elles tiennent des différentes législations, dans toute la mesure où elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, dans un souci de cohérence qui est une condition de leur légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a émis un avis favorable à la création de l'unité touristique nouvelle le 2 juin 2006 ; qu'il n'est pas démontré que la création de l'unité touristique nouvelle autorisée par l'arrêté contesté contreviendrait aux orientations définies aux articles 3, 5, 4.1.2, 10 et 16 de la charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes ; que les préconisations accompagnant l'arrêté litigieux prévoient notamment que le Parc devra se prononcer sur les conditions de compatibilité du projet d'aménagement du domaine skiable de Font-Romeu/Pyrénées 2000 avec sa charte avant toute utilisation opérationnelle ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la Charte du Parc Naturel régional des Pyrénées catalane n'est, dès lors, pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que la décision litigieuse d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle sur un domaine skiable ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de cet article ; que, par suite, cette décision n'est pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; que, dès lors, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FRENE 66 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FRENE 66, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la SIVU pour l'aménagement et l'exploitation de la station de Font-Romeu / pyrénées 2000, à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et à la commune de Bolquere.

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N° 09MA03240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03240
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Implantation des activités.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma03240 ?
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