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04/10/2011 | FRANCE | N°08MA04063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 08MA04063


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Hestin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501326 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de

s pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Hestin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501326 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exploite un restaurant à Villecroze (Var), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'intéressée a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, procédant, pour l'année 2002, de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés ; que Mme A fait régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme A n'a pas souscrit la déclaration de son bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 2002 malgré l'envoi, le 12 juin 2003, d'une mise en demeure d'avoir à souscrire cette déclaration ; qu'en conséquence, par application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ce bénéfice a été régulièrement évalué d'office ; que, dès lors, conformément aux articles L. 193 et R. * 193-1 du même livre, il appartient à l'intéressée, dont les moyens de la requête ne se rapportent qu'à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial, de démontrer l'exagération des suppléments d'imposition dont elle demande la décharge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, après avoir constaté l'absence de comptabilisation des opérations relatives à l'année 2002, reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant en appliquant aux achats reconstitués à partir de justificatifs présentés et des renseignements obtenus auprès des fournisseurs de Mme A, les coefficients de marge brute déterminés dans l'entreprise ; que les charges d'exploitation ont été admises en déduction sur présentation des factures correspondantes et au vu des recoupements effectués auprès des fournisseurs ; que les salaires et les charges sociales ont été arrêtés en fonction des sommes versées et des bulletins de salaires produits par la requérante ; que le bénéfice évalué par l'administration s'établit, in fine, à la somme de 105 485 euros ; que si Mme A produit un bilan fiscal faisant ressortir un résultat d'exploitation de 26 816 euros, ce dernier n'est assorti d'aucune pièce justificative ; qu'il ne peut, d'ailleurs, procéder d'une comptabilité reconstituée a posteriori et ce, alors même que la reconstitution opérée ait été faite sous le contrôle d'un expert-comptable ; qu'il suit de là que Mme A n'établit pas le caractère exagéré des bénéfices industriels et commerciaux sur lesquels elle a été imposée au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04063
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN ; SCP DRAP ET HESTIN ; SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;08ma04063 ?
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