Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Hestin ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501327 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, qui exploite un restaurant à Villecroze (Var), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'intéressée s'est vue assigner des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, résultant, d'une part, de la remise en cause de la ventilation opérée entre les recettes taxables au taux réduit et celles imposables selon le taux de droit commun et, d'autre part, du refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe ne remplissant pas les conditions légales de déductibilité ; que Mme A fait régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ; qu'il s'ensuit que Mme A, qui ne conteste pas les anomalies ayant conduit au rejet de sa comptabilité et dont les impositions supplémentaires mises à sa charge, afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 27 septembre 2004, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que Mme A soutient que la ventilation de son chiffre d'affaires opérée par le vérificateur entre les ventes à consommer sur place, soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et les ventes à emporter, soumises au taux réduit de 5,50 %, ne correspondrait pas à la réalité ; qu'elle ne justifie nullement, par cette simple allégation, que son activité de vente à emporter serait plus importante que celle qui a été retenue par l'administration ; qu'elle n'apporte pas, ainsi, la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2. La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui n'avait pas été mentionnée sur des factures régulièrement établies par les fournisseurs de Mme A ; que cette dernière, qui se borne à se référer aux bilans des exercices 2002 à 2007 qui sont postérieurs à la période d'imposition, ne justifie pas d'un droit à déduction supérieur à celui qui a été admis par le vérificateur ;
Considérant, par ailleurs, que la requérante a exercé son droit à déduction de manière anticipée sur des prestations de service qu'elle n'avait pas encore réglées ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe correspondant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 08MA04003