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03/10/2011 | FRANCE | N°11MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 11MA01605


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mlle Anaïs B élisant domicile au cabinet de son conseil 72 rue saint Ferréol à Marseille (13006), par Me Gioia ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100743 en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la récusation du docteur A, à la restitution des sommes versées au titre de consignation et à la désignation d'un nouvel expert ;

2°) de récuser le docteur A, d'ordonner le remboursement des consignations déjà versées et

de désigner un nouvel expert ;

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Vu le jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mlle Anaïs B élisant domicile au cabinet de son conseil 72 rue saint Ferréol à Marseille (13006), par Me Gioia ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100743 en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la récusation du docteur A, à la restitution des sommes versées au titre de consignation et à la désignation d'un nouvel expert ;

2°) de récuser le docteur A, d'ordonner le remboursement des consignations déjà versées et de désigner un nouvel expert ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2011 régularisé le 11 juillet 2011 présenté pour le docteur A par Me Rochas, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mlle B la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire enregistré le 30 août 2011, présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille par Me Le Prado qui entend s'en rapporter à justice sur les mérites de la requête de Mme C;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mlle B relève appel du jugement du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la récusation du docteur A, à la restitution des sommes versées et à la désignation d'un nouvel expert ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 du même code : La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 dudit code : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ;

Considérant que pour demander la récusation du docteur A, désigné expert par le vice-président du tribunal administratif de Marseille par l'ordonnance du 22 juin 2010 en vue de décrire notamment les conditions dans lesquelles s'est déroulée son hospitalisation en 2004 et 2005, en particulier à l'hôpital Nord, au titre de la prise en charge de sa maladie de Crohn, Mlle B soutient que l'impartialité de l'expert n'est pas assurée du fait des liens professionnels qu'il entretient avec le professeur Grimaud qui lui a prescrit la coloscopie à l'origine de la perforation susceptible d'engager la responsabilité de l'assistance publique de Marseille ; que Mlle B relève à cet effet le comportement agressif et l'attitude hostile à son égard de l'expert qui démontrent sa partialité ;

Considérant, d'une part, que ni la circonstance que le docteur A, chef du service de chirurgie viscérale à l'hôpital général de Salon de Provence, a été amené à participer à cinq travaux réalisés entre 1986 et 2003 par des spécialistes sur la survie prolongée des liposarcomes rétropéritonéaux, sur les mélanomes malins ano-rectaux primitifs, sur l'actinomycose génitale, sur les complications tardives des désinsertions papillaires et sur la lymphangite kystique du petit épiploon, ni celle qu'il a participé en 1997 à un travail en collaboration avec sept autres auteurs, dont le professeur Grimaud exerçant sa spécialité de gastro-entérologue à l'hôpital Nord de Marseille, ne suffisent, par elles-mêmes, à faire regarder ces deux praticiens hospitaliers comme entretenant des liens étroits ou présentant entre eux un quelconque lien de subordination ; qu'en outre, la collaboration ponctuelle entre le professeur Grimaud et le docteur A concernant l'étude rétrospective de la perforation du colon réalisée en 1997 soit quatorze années avant la date de désignation de ce dernier en qualité d'expert, n'est pas de nature, par elle-même, à établir sa partialité dans le litige opposant Mlle B à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au sein de laquelle exerce le professeur Grimaud ; que, de même, la circonstance que le docteur A et le docteur Grimaud exercent leurs spécialités dans un rayon de cinquante kilomètres ne saurait constituer un motif sérieux de mettre en doute l'impartialité de l'expert qui a pour mission d'éclairer le tribunal sur la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à l'égard de Mlle B ;

Considérant, d'autre part, que Mlle B fait valoir que le docteur A a, dès sa nomination, manifesté à son égard une attitude hostile et agressive incompatible avec le bon déroulement d'une mission d'expertise ; que, toutefois, ni le fait non contesté que l'expert a pris attache auprès de son conseil, à plusieurs reprises, afin d'obtenir le versement d'allocations provisionnelles, ni le fait qu'il a sollicité de l'intéressée la production d'un certificat médical justifiant de son impossibilité de se rendre à la réunion d'expertise du 26 novembre 2010 ne constituent des raisons sérieuses de mettre en doute l'impartialité de ce médecin ; qu'au demeurant, la circonstance que Mlle B souffre de la maladie de Crohn ne démontre, par elle-même, ni l'impossibilité qu'elle avait de se rendre à la réunion d'expertise fixée au 26 novembre 2010 depuis le 12 octobre précédent, ni l'impossibilité qu'elle avait d'avertir l'expert plus d'une demi heure avant l'horaire de ladite réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de récusation, de restitution des sommes versées et de nomination d'un nouvel expert ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle B le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : Mlle B versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anaïs B, au docteur A et à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.

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N°11MA01605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01605
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GIOIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;11ma01605 ?
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