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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA03936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA03936


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, régularisée par original le 18 janvier 2010, présentée pour Mme El Wazna A, élisant domicile chez ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903070 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juin 2009 susmen...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, régularisée par original le 18 janvier 2010, présentée pour Mme El Wazna A, élisant domicile chez ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903070 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juin 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre de réexaminer la demande dans un délai de 3 mois dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 7 avril 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonomo de la Scp Dessalces-Ruffel pour Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme A, née en 1938 au Maroc, est entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa de 90 jours portant la mention ascendant non à charge pour y rejoindre ses cinq enfants qui résident en France ; qu'il n'est pas contesté par le préfet qu'elle y réside de manière continue depuis cette date ; qu'un de ses fils est de nationalité française et trois autres de ses enfants sont en situation régulière en France ; qu'en outre, Mme A, qui est divorcée depuis 1999, et dont les cinq autres enfants résident en Espagne, est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et à la continuité de son séjour et à l'intensité de ses liens familiaux et privés en France, et alors même que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SCP Dessalces-Ruffel, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903070 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Béziers.

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N° 09MA03936

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03936
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma03936 ?
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