Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2009 et régularisée par original le 3 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A élisant domicile lotissement ... (83400), par Me Bourgin ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605541 en date du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il leur soit alloué, d'une part, une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice définitif de leur fils Enzo et, d'autre part, la somme à chacun de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
2°) d'ordonner une contre expertise obstétricale et pédiatrique ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères ou l'hôpital de la Timone à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accouchement de Mme A et d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères et de l'hôpital de la Timone, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui informe la Cour de son absence de créance à faire valoir et de son intention de ne pas intervenir à l'instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Hyères par Me Zandotti qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les mémoires, enregistrés les 20 mai et 23 août 2011, présentés par l'Assistance publique de Marseille qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2011 par lequel M. et Mme A persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens en faisant, en outre, valoir que le jugement est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats de la formation de jugement ; qu'eu égard à la grande prématurité de leur enfant, Mme A aurait dû être rapidement transférée dans un établissement de soins possédant un service de néonatologie ; qu'elle n'a pas été informée de l'opportunité d'un transfert en unité de néonatologie ; que l'absence de réalisation de version du foetus, qui se présentait par le siège, par manoeuvres externes est fautive ; qu'elle aurait dû être informée du choix qui s'offrait à elle quant à la technique de l'accouchement, en l'occurrence par voie basse ou par césarienne ; qu'elle n'a pas été informée des risques d'un accouchement par voie basse d'un enfant prématuré se présentant par le siège ; qu'aucune urgence ne faisait obstacle à cette information ; qu'un accouchement par césarienne aurait dû être décidé par l'équipe médicale ; que le médecin a été absent sur la quasi-totalité de l'accouchement ; que la traction du bras de l'enfant effectuée lors de l'accouchement a été excessive et est à l'origine d'une paralysie partielle du plexus brachial droit et de la fracture de la clavicule gauche de leur fils ; que des erreurs de manipulations ont été commises lors de son accouchement ; que leur fils a contracté une infection nosocomiale dans l'un des deux établissements de soins attaqués ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit et les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ont subi des préjudices qui doivent être indemnisés ; qu'ils persistent dans leur demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011,
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourgin pour les consorts A et de Me Narbonne substituant Me Zandotti pour le centre hospitalier d'Hyères ;
Considérant que Mme A, alors âgée de vingt cinq ans, s'est présentée dans l'après-midi du 31 mai 1997 à la maternité du centre hospitalier d'Hyères pour une fissuration de la poche des eaux à 33 semaines et cinq jours de grossesse ; qu'après avoir été examinée à 16 heures 30, elle a accouché d'un fils en présentation du siège décomplété par voie naturelle cinq heures plus tard ; que l'enfant, en état de mort apparente, a été transféré aux environs de minuit dans le service de néonatalogie de l'hôpital de la Timone à Marseille où il est resté jusqu'au 7 juillet 1997 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il leur soit alloué, d'une part, une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice définitif de leur fils Enzo et, d'autre part, la somme à chacun de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; qu'ils sollicitent de la Cour une expertise obstétricale et pédiatrique ainsi que la condamnation du centre hospitalier d'Hyères ou de l'hôpital de la Timone à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accouchement de Mme A ; que les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'hôpital de la Timone doivent être regardées comme dirigées contre l'Assistance publique de Marseille dont il dépend ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des écritures de première instance, que M. et Mme A soutenaient notamment que Mme A aurait dû être, d'une part, dans les deux heures qui ont suivi son admission au centre hospitalier d'Hyères, transférée dans un centre hospitalier équipé d'une unité de néonatalogie en raison de la grande prématurité de son enfant à naître et, d'autre part, être informée des risques inhérents à un accouchement par les voies naturelles dans un contexte de prématurité et de présentation d'un siège décomplété telles les lésions du plexus brachial ; que les époux A soutiennent devant la Cour que le tribunal administratif de Toulon n'a répondu à aucun de ses deux moyens ;
Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que l'expert, le docteur Belaiche, désigné par ordonnance du 20 novembre 2006, assisté du docteur Rejou, sapiteur désigné par une décision du 7 février 2007 du président du tribunal administratif de Nice, a déposé dans son rapport le 18 mai 2007, lequel conclut à l'absence de faute dans les soins apportés et les décisions prises par les médecins et en l'absence de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public lors de l'accouchement de Mme A, enfin à l'absence d'infection nosocomiale a jugé qu'en l'état des pièces du dossier aucune faute imputable au Centre hospitalier d'Hyères et au Centre hospitalier de la Timone de Marseille n'est établie ; que ce faisant, les premiers juges ont omis de statuer sur les deux moyens sus-rappelés qui n'étaient pas inopérants ; que cette omission entache ce jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement entrepris et de statuer sur la demande des époux A par la voie de l'évocation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme A opposent aux conclusions du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nice des critiques d'ordre médical étayées et documentées en se fondant notamment sur les recommandations de la Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) de l'année 1994 qui préconisaient le recours à la césarienne systématique pour les accouchements d'enfants prématurés se présentant par le siège ; que, d'autre part, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les conclusions des époux A dirigées contre le centre hospitalier d'Hyères et contre l'Assistance publique de Marseille dont relève l'hôpital de la Timone ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0605541 du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des époux A dirigées contre le centre hospitalier d'Hyères et l'Assistance publique de Marseille, procédé à une expertise par un collège de deux experts, composé d'un gynéco-obstétricien et d'un infectiologue.
Article 3 : Le collège d'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le collège d'experts devra :
- examiner le rapport d'expertise existant, les éléments médicaux concernant Mme A au cours de sa grossesse, de son accouchement, et postérieurs à son accouchement, ainsi que ceux concernant son fils Enzo et, le cas échéant, procéder à la réalisation d'investigations complémentaires nécessaires ;
- dire si tous les examens et gestes médicaux ont été réalisés, tant au profit de Mme A qu'au profit de son fils Enzo compte-tenu des données cliniques dont disposait l'équipe médicale du centre hospitalier d'Hyères à la date des faits et si les modalités de surveillance du foetus à partir de l'admission de Mme C dans cet établissement de soins ont été conformes aux règles de l'art alors applicables ;
- préciser, au vu de l'ensemble des éléments, si l'absence de transfert de Mme A vers un centre hospitalier disposant d'un service de néonatalogie avant son accouchement au centre hospitalier d'Hyères et si l'absence de réalisation d'une césarienne ont constitué des manquements aux règles de l'art à la date des faits et, dans l'affirmative, de déterminer dans quelle proportion elles ont contribué à aggraver l'état de l'enfant ;
- préciser si Mme A a été informée des risques inhérents à un accouchement par les voies naturelles dans un contexte de prématurité et de présentation d'un siège décomplété et de dire si ces risques se sont réalisés ;
- indiquer si la décision d'un accouchement par voie naturelle constituait, eu égard au contexte de prématurité du foetus et de la présentation du foetus en siège, une nécessité ou s'il existait une ou plusieurs alternatives thérapeutiques moins risquées que celle réalisée et, pour le cas où des alternatives existaient, indiquer pour chacune d'entre elles, les risques inhérents à ces choix
- préciser la nature, les caractéristiques et l'origine du germe ou des germes retrouvés le 8 juin 1997 dans l'examen des crachats de l'enfant A à l'hôpital de la Timone et dire si ce ou ces germes ont été à l'origine d'une infection directement imputable aux interventions pratiquées ou aux soins reçus dans chacun des deux établissements hospitaliers ;
- dire si certains actes auraient pu être de nature à éviter les séquelles dont souffre le jeune Enzo A et dans quelle mesure ;
- dire si les troubles dont souffre le jeune Enzo A sont imputables à la prise en charge de la mère et de l'enfant par les praticiens du centre hospitalier d'Hyères et de l'hôpital de la Timone ou sont imputables à une autre origine ; de dire dans l'hypothèse où les troubles auraient une double origine, quelles sont les parts respectives des séquelles imputables à l'action des centres hospitaliers ou à d'autres origines ;
- apporter tous autres éléments utiles à la solution du litige, en particulier quant à l'origine de l'état actuel du jeune Enzo A ;
- décrire la nature et l'étendue des séquelles d'Enzo A, dire si son état est consolidé, déterminer le cas échéant la date de consolidation de celui-ci, rechercher et quantifier tous les éléments de préjudice pouvant, le cas échéant, être regardés comme directement et exclusivement imputables à des manquements commis par le centre hospitalier d'Hyères et ou par l'hôpital de la Timone (déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice d'établissement et autres) ;
Article 5 : Le collège d'experts, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé d'Enzo A et notamment tous documents relatifs à son séjour tant au centre hospitalier d'Hyères qu'à l'hôpital de la Timone ; il pourra entendre toute personne.
Article 6 : En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe en 2 exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt et en notifiera une copie aux parties intéressées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier d'Hyères, à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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N°09MA03310 2