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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA03232


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. Djamel A, élisant domicile chez M. Said B ... (34080) par Me Mouti, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902195 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

l'arrêté du 10 avril 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre princ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. Djamel A, élisant domicile chez M. Said B ... (34080) par Me Mouti, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902195 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 avril 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler, dans un délai très bref à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco algérien et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; que, si le requérant soutient vivre de manière continue sur le sol français depuis l'année 1990, date de son entrée en France, il n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, par les pièces qu'il produit, et notamment pour la période comprise entre l'année 1999 et l'année 2006, la continuité de ce séjour ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A est entré en France en 1990, à l'âge de 28 ans ; que son divorce avec une ressortissante française, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, a été prononcé en 1996 ; qu'il n'allègue ni avoir des liens familiaux en France, ni ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que la réalité et l'intensité de ses liens personnels ou familiaux en France n'est ainsi pas établie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'a pas troublé l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne démontre pas davantage, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 1° de l'accord franco algérien ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office cette demande sur un autre fondement de cet accord ; que, par suite, l'appelant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, en produisant une promesse d'embauche, qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il risquerait des poursuites judiciaires en cas de maintien en France, pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA032322

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03232
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma03232 ?
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