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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02811


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2009, sous le n° 09MA02811, présentée pour la COMMUNE DE BRANDO, (20222), par Me Thibaudeau, avocat ;

La COMMUNE DE BRANDO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801008, 0801014 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a demandé, avant de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 du préfet de la Haute-Corse autorisant la Société à responsabilité limitée (SARL) Construc

tion Nouvelle du Cap à exploiter une carrière de roches, un supplément d'instru...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2009, sous le n° 09MA02811, présentée pour la COMMUNE DE BRANDO, (20222), par Me Thibaudeau, avocat ;

La COMMUNE DE BRANDO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801008, 0801014 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a demandé, avant de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 du préfet de la Haute-Corse autorisant la Société à responsabilité limitée (SARL) Construction Nouvelle du Cap à exploiter une carrière de roches, un supplément d'instruction aux fins de permettre au préfet de la Haute-Corse de produire tous éléments relatifs aux modalités et aux conditions du transport des matériaux de la carrière exploitée par la SARL Construction Nouvelle du Cap et aux caractéristiques du trafic des véhicules dans le voisinage de ladite carrière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet de la Haute-Corse ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2010, sous le n° 10MA02933, présentée pour la COMMUNE DE BRANDO (20222), par Me Thibaudeau, avocat ;

La COMMUNE DE BRANDO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801008, 0801014 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 autorisant la SARL Construction du Cap à exploiter une carrière sur ladite commune ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 juillet 2008 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 09MA02811 et 10MA02933, présentées pour la COMMUNE DE BRANDO, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 21 juillet 2008, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société Construction du Cap à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches sur le territoire de la COMMUNE DE BRANDO pour une durée de 10 ans ; que la COMMUNE DE BRANDO fait appel des jugements du 28 mai 2009 et du 15 avril 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia a respectivement procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur sa demande dirigée contre cet arrêté puis a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes de première instance et d'appel :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du 28 mai 2009 qui a visé les moyens soulevés par la commune selon lesquels l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations du bail consenti le 20 décembre 2002 à la société exploitante et violait ainsi l'article 1134 du code civil a considéré, après avoir rappelé les termes de la convention de bail en cause que cet arrêté était conforme au droit d'exploiter conféré par le propriétaire du terrain ; qu'il a ainsi expressément répondu à ces moyens, contrairement à ce que soutient la commune ;

Sur le bien fondé des jugements :

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BRANDO a conclu, comme il vient d'être dit, le 20 décembre 2002 avec la société Construction du Cap une convention de fortage lui conférant le droit d'exploiter, pour une durée de vingt-cinq ans, une carrière située sur le territoire de cette commune notamment aux lieux-dits Salice, Serignoli et Acque Mezzane ; qu'en application des dispositions susvisées, pour attester de la maîtrise foncière des terrains faisant l'objet de sa demande d'autorisation d'exploitation, la société Construction du Cap a joint au dossier de cette demande ledit contrat de fortage ; que la COMMUNE DE BRANDO soutient cependant que cette convention de fortage n'autorisait la société qu'à exploiter une carrière de dalles et de lauze ; que, toutefois, cette convention autorisait la société Construction du Cap à procéder pour son compte personnel à l'exploitation de ladite carrière et d'en extraire les pierres et les ardoises qui s'y trouvent , à récupérer les déchets de pierres existant sur les terrains loués et à extraire de la carrière les matériaux nécessaires à la production de granulat , dont la fabrication est effectuée à l'extérieur du site de la carrière et en dehors du territoire de la commune ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait, dès lors qu'il ne ressortait pas de la convention en cause que la société pétitionnaire ne disposait manifestement pas de la maîtrise foncière sur les terrains concernés pour l'exploitation dont s'agit, et alors que l'autorisation en litige a été délivrée sous réserve du droit des tiers, considérer que la société Construction du Cap bénéficiait d'un droit d'exploitation des terrains situés dans l'emprise de la carrière ;

Considérant que la circonstance que la convention du 20 décembre 2002 fasse référence à l'autorisation d'exploiter une carrière de roches délivrée le 7 décembre 1999 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Corse délivre, par l'arrêté en litige, une nouvelle autorisation, dès lors que celle-ci est conforme au droit d'exploiter conféré par le propriétaire du terrain ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du même code : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ;

Considérant que l'arrêté contesté subordonne l'autorisation sollicitée par la société Construction du Cap à la mise en oeuvre de mesures précises visant à prévenir les différents types de pollutions occasionnées par l'exploitation de la carrière et à limiter les flux de toute nature liés à l'extraction des pierres de la carrière en deça de certaines limites ; que la commune fait valoir que l'augmentation des quantités des matériaux extraits qui passent d'une moyenne de 80 000 tonnes annuelles à 140 000 tonnes engendrera des nuisances très importantes pour les riverains et les usagers de la route départementale 80 et pour la voie elle-même ; que le Tribunal a considéré que, d'une part, il résultait de l'instruction que l'autorisation d'exploiter comporte, s'agissant de la circulation à l'intérieur de l'établissement, sur la voie d'accès au site et son débouché sur la voie publique, des mesures de sécurité en matière de signalisation ou de limitation des risques liés à la poussière avec l'installation d'un portique d'arrosage des camions après leur pesée et que, d'autre part, si la précédente autorisation accordée à la société le 7 décembre 1999 prévoyait une quantité annuelle moyenne de 80 000 tonnes et fixait à 150 000 tonnes la quantité annuelle maximale, il n'était ni établi, ni même allégué que lorsque cette possibilité avait été utilisée par l'exploitant, avaient été constatées des nuisances environnementales accrues ; qu'il a également estimé que si les nouvelles quantités annuelles sont supérieures de 75% aux quantités annuelles moyennes précédentes, cette augmentation de 60 000 tonnes par an n'entraînera, sur la base d'un transport assuré cinq jours sur sept pour moitié par des camions de vingt tonnes et pour moitié par des camions de huit tonnes, qu'au plus une vingtaine de rotations supplémentaires, soit 1,5 % du trafic moyen journalier estimé à 3 500 véhicules sur la RD 80 ; que la commune n'apportant aucun élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; que si la commune fait également valoir que les entreprises SNC Vendasi, Béton Fabrication et SMBTP en charge du transport des pierres, signataires de la charte de bonne conduite visant à réduire les nuisances occasionnées par l'exploitation de la carrière, sont, pour la plupart, des sociétés appartenant au même groupe que la société exploitante, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que les prescriptions mises à la charge de la société pour limiter les inconvénients liés à la circulation des véhicules seraient, par elles-mêmes, insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRANDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 28 mai 2009 et 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer puis a rejeté son recours contre l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Construction du Cap ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de la COMMUNE DE BRANDO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Construction du Cap tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRANDO au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRANDO, à la société Construction du Cap et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA02811, 10MA02933 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02811
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Champ d'application de la législation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : THIBAUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02811 ?
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