La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02727, le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Tatiana A, demeurant ..., par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902401 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoi

re français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02727, le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Tatiana A, demeurant ..., par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902401 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 18 ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifié, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité roumaine, est entrée en France le 17 juin 2008 en compagnie de son époux et de sa fille ; que, le 17 juillet 2008, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de l'Union Européenne ; que, par un arrêté en date du 17 mars 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme A relève appel du jugement n° 0902401 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué invoqué par Mme A , le tribunal administratif a relevé que la décision en litige énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et ne se limite pas à reprendre les textes applicables en l'espèce ; que, ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et a répondu à l'argumentation développée par la requérante tirée de ce que le préfet se serait borné à indiquer qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par les textes applicables sans énoncer les faits de l'espèce ; que, par suite, le défaut de motivation qui entacherait le jugement attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige ne se borne pas à viser les textes applicables en l'espèce mais fait état des circonstances de fait précises relatives à la situation personnelle et familiale de Mme A qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions dans lesquelles un citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 121-4 du même code dispose que : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au Tribunal de ce placement. / Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire ; que, dès lors, le moyen invoqué par Mme A tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée n'aurait pas été suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l'intervention de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif que Mme A ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagée ni être inscrite dans un établissement agréé et y poursuivre une formation estudiantine ou professionnelle, qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assistance sociale et qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 121-1 1°, 2° ou 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de ressortissante de l'Union Européenne ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France. ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ; que l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-16 de ce code : I. -Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. / Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge en sont dispensés, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement. (....). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A était, à la date de l'arrêté attaqué, présente en France depuis plus de trois mois ; que l'intéressée ne conteste pas que, comme l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle, ni rechercher un emploi ni être inscrite dans un établissement agréé et y poursuivre des études ou une formation professionnelle ; que, par ailleurs, il est constant que Mme A ne percevait elle-même aucune rémunération et ne disposait pas d'une assurance maladie ; que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance, Mme A ne démontre pas que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, et n'aurait pas pris en compte les revenus salariaux de son époux, ressortissant moldave, et qui avait conjointement saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'à cet égard, les revenus tirés par l'époux de Mme A de son activité salariée, qui provenaient d'une activité, exercée depuis le 20 janvier 2009 en vertu d'un contrat s'achevant le 30 mars 2009, ne présentaient pas, eu égard aux conditions de l'emploi ainsi exercé, un caractère suffisant ; qu'ainsi, en estimant que Mme A ne disposait pas pour elle-même et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil et que sa situation n'entrait pas dans les prévisions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ni erreur de droit ; que si la requérante soutient qu'elle-même et son époux auraient une épargne disponible, elle ne le démontre pas ; que, la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, que l'époux de Mme A disposerait d'une promesse d'embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le préfet a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, en imposant une condition, en l'espèce l'exercice d'une activité professionnelle, qui était, de fait, impossible dès lors que le récépissé qui lui a été délivré lui interdit de travailler ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion, au nombre desquels figurent la Roumanie, doivent, lorsqu'ils désirent exercer une activité professionnelle en France, solliciter l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail, désormais codifié à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que Mme A n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité une telle autorisation ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur son absence d'activité professionnelle pour lui refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code précité, la délivrance d'un titre de séjour et la circonstance que le récépissé de la demande de titre de séjour de l'intéressée mentionnait qu'elle n'était pas autorisée à travailler était, ainsi, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qui ont répondu à ce moyen conformément à l'argumentation que Mme A a développé devant eux, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ; que l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a prévu, au titre de ces limitations, que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris pour assurer la transposition de l'article 7 de ladite directive ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, ce principe s'appliquant sans préjudice des dispositions particulières que prévoit ce Traité ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 39 de ce même traité, qui sont relatives à la liberté de circulation des travailleurs au sein de l'Union Européenne, ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que Mme A n'a pas sollicité un titre de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle en France mais en sa qualité de ressortissante communautaire ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 27 de la directive précitée : 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. (...) ; que si Mme A soutient que les dispositions de l'article L. 121-1 du code précité sont incompatibles avec les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 en ce que l'article L. 121-1 organise des mesures d'éloignement pour des raisons économiques, il résulte de l'article 1er de cette directive que les dispositions de l'article 27 ne sont applicables que lorsque l'Etat membre envisage d'éloigner des ressortissants communautaires auxquels cet Etat a reconnu antérieurement un droit au séjour sur son territoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que ce droit au séjour a été légalement refusé à Mme A ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatiana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 09MA02727 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02727
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BELLILCHI-BARTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award