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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02455


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juillet 2009 et régularisée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Nacer A, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901696 rendu le 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixa

nt le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juillet 2009 et régularisée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Nacer A, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901696 rendu le 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes et résultats produits par les parties que M. A, entré sur le sol français en 2005, s'est inscrit en troisième année de sciences économiques à l'université de Montpellier I au titre des années universitaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ; qu'à l'issue de ces quatre années universitaires, il a validé le semestre 5 au cours de la session 1 de l'année universitaire 2008-2009 avec une moyenne de 151,2/300 comme en atteste le relevé de notes du 2 février 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'a commis aucune erreur de fait en estimant qu'il avait été ajourné à chacune des sessions des années universitaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ; que l'intéressé ne justifiait ainsi pas, à la date de la décision attaquée, du caractère sérieux et d'une progression dans ses études ; que si M. A soutient avoir rencontré des difficultés sociales d'adaptation au cours de sa première année universitaire, il s'abstient d'apporter à l'appui de cette allégation tout élément de nature à l'établir ; que s'il soutient, en outre, avoir souffert d'une maladie invalidante en 2008, le seul compte-rendu de l'échographie réalisée le 18 octobre 2008, faisant état d'une gêne du fait de la présence de kystes testiculaires, ne saurait attester de ce caractère invalidant pour la poursuite et le suivi de ses études ; que si M. A produit, devant la Cour de céans, deux attestations d'enseignants témoignant du caractère sérieux de

ses études et de la qualité de son travail, ces éléments, datés des 6 et 24 novembre 2009, postérieurs à la décision attaquée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'il s'en suit que le préfet, qui a pu légalement se fonder sur l'absence de sérieux dans ses études, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'accord franco-algérien et n'a entaché son refus d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02455
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02455 ?
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