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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA01323


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Hassan , demeurant ... (84000), par Me Serignan-Castel ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703366 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à réparer les préjudices résultant pour lui de la chute dont il a été victime le 23 juillet 2003 dans la cage d'escalier de l'entrée n°4 de la résidence Monclar ;

2°) de nommer un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjud

ices ;

3°) de condamner l'office public d'HLM d'Avignon à lui verser une indemnité p...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Hassan , demeurant ... (84000), par Me Serignan-Castel ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703366 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à réparer les préjudices résultant pour lui de la chute dont il a été victime le 23 juillet 2003 dans la cage d'escalier de l'entrée n°4 de la résidence Monclar ;

2°) de nommer un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjudices ;

3°) de condamner l'office public d'HLM d'Avignon à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice d'un montant de 15 000 euros ;

4°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'office public d'HLM d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour l'office public d'HLM de la ville d'Avignon par la SELARL Peylhard-Gils, qui conclut au rejet des conclusions de M. et à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 1 000 euros à la société Travaux réseaux électriques, subsidiairement à ce que cette dernière société soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de M. , et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Travaux réseaux électriques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu la lettre en date du 12 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour la société Transports réseaux électriques par Me Bonzi-Etienne, qui conclut au rejet de la requête de M. et des conclusions de l'office public d'HLM de la ville d'Avignon et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'office public d'HLM de la ville d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour M. , qui porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros, et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. est locataire d'un appartement situé parc Monclar, à Avignon, desservi par l'entrée n° 10 du bâtiment n° 11, relevant d'un vaste ensemble immobilier appartenant à l'office public d'HLM de la ville d'Avignon ; que le 21 juillet 2003, aux environs de 22 heures, il a fait une chute dans la cage d'escalier de l'entrée n° 4 de ce même bâtiment, après avoir rendu visite à un ami dont l'appartement était desservi par cette cage d'escalier ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à réparer les préjudices résultant pour lui de cette chute, à la nomination d'un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjudices, et à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice d'un montant de 15 000 euros ; que l'office public d'HLM d'Avignon demande pour sa part à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement, qui l'a condamné à verser à la société Travaux réseaux électricité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'office public d'HLM d'Avignon tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement :

Considérant que les conclusions présentées par l'office public d'HLM d'Avignon tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement, qui met à la charge de cet organisme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Travaux réseaux électricité ont été présentées par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2010, soit plus de deux mois après la notification à l'office, le 23 février 2009, du jugement contesté ; qu'elles portent sur un litige distinct du litige qui oppose M. au même office ; qu'elles sont, par suite, tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que devant le Tribunal administratif de Nîmes, M. a indiqué sa qualité d'assuré social et son immatriculation à la MSA du Gard ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la Mutualité sociale agricole du Gard, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que M. est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la matérialité des faits :

Considérant que si l'office public d'HLM d'Avignon et la société Transports réseaux électriques contestent la matérialité des faits et estiment que M. n'établit pas les circonstances de l'accident, l'intéressé a produit aux dossiers plusieurs témoignages, dont l'un, circonstancié, et émanant d'un témoin direct de la chute, n'est pas utilement contesté par les parties intimées ; que si deux autres témoignages émanent de locataires qui n'ont pas été les témoins directs de l'accident, ces deux personnes, habitant des appartements desservis par la cage d'escalier dans laquelle M. indique avoir chuté pouvaient néanmoins valablement apporter leur témoignage tant sur l'état de fonctionnement de l'éclairage dans cette cage d'escalier que sur la survenance d'une chute dans cette partie commune, même s'ils ne pouvaient en décrire les circonstances précises ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le jour même de l'accident, un avis d'arrêt de travail a été établi au nom de M. par les services des urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier d'Avignon ; que dans ces conditions la réalité de la chute de M. dans une cage d'escalier dépourvue d'éclairage est suffisamment établie ;

Sur la responsabilité de l'office public d'HLM d'Avignon :

Considérant que si M. était lié à l'office public par un contrat de bail de droit privé pour la location d'un appartement situé dans le bâtiment n°11, la chute dont il a été victime s'est produite dans la cage d'escalier desservant une entrée distincte de celle menant à son appartement ; que cette cage d'escalier ne constituait pas une dépendance directe des locaux dont la jouissance résultait de son bail ; que M. avait, dès lors, au moment de sa chute, la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par l'immeuble dans lequel s'est produit l'accident ; qu'il appartient à l'office public d'HLM d'Avignon d'établir que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ; que l'office se borne à faire valoir qu'il a demandé, le vendredi 18 juillet 2003, soit 3 jours avant l'accident, une intervention auprès de l'entreprise chargée de l'entretien des installations électriques de l'immeuble, la société Transports réseaux électriques ; qu'il est constant que l'éclairage de la cage d'escalier de l'entrée n° 4 du bâtiment n° 11 n'a été réparé que le 24 juillet 2003, soit 3 jours après l'accident, et 6 jours après le signalement de cette panne ; qu'en se bornant à faire état de sa demande d'intervention, l'office ne démontre pas l'entretien normal de l'immeuble en cause ; qu'il ne saurait utilement invoquer, pour être exonéré de sa responsabilité, les éventuelles défaillances de la société Transports réseaux électriques, alors qu'il lui appartenait de veiller au bon fonctionnement du dispositif d'éclairage des cages d'escaliers de l'immeuble en cause ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

Considérant que M. a emprunté, pour rendre visite à son ami M. , l'escalier desservant les appartements accessibles par l'entrée n°4 du bâtiment 11 alors qu'il faisait jour ; qu'il pouvait légitimement ignorer que le défaut d'éclairage rendrait cet escalier impraticable au moment de son retour, vers 22 heures ; qu'il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas s'être fait prêter une lampe portative , dont la possession par M. ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, ni de ne pas s'être agrippé à une hypothétique rampe dont il conteste d'ailleurs la présence et dont, en tout état de cause, il ignorait l'emplacement faute d'éclairage ; qu'il résulte du témoignage de M. , qui indique je l'ai raccompagné dans les escaliers il est parti le premier il a commencé à descendre et quand j'ai fermé la porte de mon appartement pour descendre avec lui il a été dans le noir et il a raté une marche il est tombé sur le palier que le requérant a été surpris lorsqu'il s'est retrouvé plongé dans l'obscurité ; que toutefois, il appartenait à M. qui, selon ce témoignage, s'est engagé en premier dans l'escalier, de prendre les précautions nécessaires et de s'assurer avant d'emprunter cet escalier, du fonctionnement de l'éclairage artificiel, en en actionnant l'interrupteur ; qu'en manquant à cette précaution, qui lui aurait permis de constater que l'escalier qu'il était tenu d'emprunter était plongé dans l'obscurité et de s'y déplacer avec prudence, M. a commis une faute de nature à atténuer partiellement la responsabilité des intimés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer au tiers la part des conséquences dommageables de l'accident qui doit être laissée à la charge de M. BAROUDI ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a présenté, à la suite de sa chute, une fracture du calcaneum gauche, qui a entraîné un arrêt de travail de quatre mois, au cours duquel il a bénéficié d'indemnités journalières ; que s'il invoque un taux d'incapacité de 40 % reconnu par la Cotorep dans sa séance du 2 septembre 2004, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si cette incapacité est consécutive à la chute survenue le 21 juillet 2003 ; qu'aucune indication n'est fournie sur un préjudice patrimonial, et que les indications fournies sur son préjudice corporel sont imprécises ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par M. , mais seulement, l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur ses droits à réparation, d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que l'office public d'HLM d'Avignon demande à être relevé et garanti d'éventuelles condamnations par la société Transports réseaux électriques, qui a, selon lui, manqué à ses obligations contractuelles, en intervenant de façon tardive, dès lors que la panne aurait été signalée dès le vendredi 18 juillet 2003, et que l'intervention n'a eu lieu que 6 jours plus tard, le 24 juillet ; que l'entreprise conteste la date de signalement de cette panne ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2.2 du cahier des clauses particulières du marché de travaux d'entretien et de maintenance dans les groupes de l'OPHLM d'Avignon : les entrepreneurs ou leurs représentants agréés devront se présenter aux bureaux de l'Office public d'HLM d'Avignon (siège ou agences) tous les jours ouvrables, en principe de 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 15 sauf le samedi ; qu'aux termes de l'article 2.4 de ce même cahier les dates (date du bon et date de fin de travaux) des bons de commande feront foi en matière de délais. Chaque bon de commande précise la date du bon et la date de fin de travaux ; que l'office produit un bon de demande de travaux daté du 18 juillet 2003, et un bon de commande portant la même date, et indiquant, dans la rubrique délai d'exécution : du 18 juillet 2003 au 18 juillet 2003 ; que dans ces conditions, la demande de travaux en cause doit être présumée avoir été connue de l'entreprise dès la date du 18 juillet 2003 ; que cette présomption n'est pas renversée par les simples dénégations de la société, qui se borne à indiquer qu'elle n'a pas trace de cet envoi à la date du 18 juillet ; que l'office public d'HLM d'Avignon est, par suite, fondé à soutenir qu'en n'effectuant la réparation demandée le 18 juillet 2004 que le 24 juillet 2004, la société Transports réseaux électriques a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il est par suite fondé à demander à être relevé et garanti des condamnations qui seront prononcées contre lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'office public d'HLM d'Avignon est déclaré responsable des deux tiers des préjudices résultant pour M. de la chute dont il a été victime le 23 juillet 2003 dans la cage d'escalier de l'entrée n°4 de la résidence Monclar.

Article 3 : La société Transports réseaux électriques garantira l'office public d'HLM d'Avignon de l'ensemble des condamnations prononcées.

Article 4 : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence de M. , de l'office public d'HLM d'Avignon, de la société Transports réseaux électriques et de la Mutualité sociale agricole du Gard. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il aura pour mission, après avoir entendu tous sachants qu'il estimera utile :

- de procéder à l'examen de la victime en décrivant les lésions qu'elle impute à l'accident litigieux, en indiquant par ailleurs, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu'elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués, et de préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l'accident, notamment au regard de son état antérieur ;

- de déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, M. a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en en précisant le taux dans ce cas) ; de décrire ensuite les gestes, mouvements actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- de déterminer la date de l'interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputables aux suites de l'accident ;

- de fixer la date de consolidation des blessures ;

- de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;

- de dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution, et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;

- de dire si la victime a perdu de son autonomie personnelle et, dans l'affirmative, fournir des indications très précises sur ses besoins, en précisant pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

- de dire si la victime est au plan médical physiquement apte à reprendre les activités professionnelles qu'elle exerçait antérieurement ou à opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle : simple pénibilité dans l'exercice de son travail, modification de poste ou conditions particulières de travail, incidence sur l'évolution de carrière, inaptitude à la profession exercée ou à une profession quelconque ;

- de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes, ou en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;

- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important , ou en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;

- de dire s'il existe chez la victime un préjudice d'agrément, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de s'adonner à certains sports et activités de loisirs ;

- plus généralement de formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;

Article 6 : Après avoir prêté serment par écrit et conduit ses opérations, l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour au plus tard le 29 février 2012. Il en notifiera simultanément un exemplaire à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert adressera au greffe de la Cour les justificatifs de ces notifications.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'office public d'HLM d'Avignon et tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement sont rejetées.

Article 8 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan , à la Mutualité sociale agricole, à l'office public d'HLM d'Avignon et à la société Transports réseaux électriques.

Copie en sera adressée à Me Serignan-Castel, à Me Peylhard et à Me Bonzi-Etienne.

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N°09MA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01323
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SERIGNAN-CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma01323 ?
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