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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA01301


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., et pour la SCEA BELLE VIGNE, dont le siège est au ..., par Me Durand ; M. A et la SCEA BELLE VIGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702383 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à verser à M. A la somme de 30 085,74 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'inondation, le 8 septembre 2005, de la parcelle cadastrée se

ction AZ n° 9 située sur le territoire de la commune de Caissargues, dont...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., et pour la SCEA BELLE VIGNE, dont le siège est au ..., par Me Durand ; M. A et la SCEA BELLE VIGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702383 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à verser à M. A la somme de 30 085,74 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'inondation, le 8 septembre 2005, de la parcelle cadastrée section AZ n° 9 située sur le territoire de la commune de Caissargues, dont il est propriétaire, et à la condamnation de cette société à les indemniser des préjudices pouvant survenir lors des années à venir, à hauteur de 30 000 euros, sommes assorties des intérêts et des intérêts capitalisés ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société ASF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durand pour M. A et la SCEA BELLE VIGNE ;

Considérant que M. A possède, sur la parcelle cadastrée AZ 9, des terres agricoles plantées en vignes et situées au lieu-dit ... sur le territoire de la commune de Caissargues ; qu'il en assurait l'exploitation à titre personnel jusqu'en 2006, date à laquelle elle a été confiée à la SCEA BELLE VIGNE, qu'il dirige ; que cette parcelle est bordée sur son côté ouest par l'autoroute A 54, dont la concession a été accordée à la société ASF, sur son côté nord par un canal longeant la propriété et sur son côté sud par une voie communale, le chemin de la Carierrasse, cette voie enjambant l'autoroute au moyen d'un remblai servant de rampe ; que lors de la construction de la voie autoroutière, une buse d'un diamètre de 1,20 mètre traversant le remblai qui supporte le chemin de la Carierrasse a été aménagée en vue de permettre l'évacuation des eaux pluviales en provenance de la commune de Garons ; qu'à la suite d'épisodes pluvieux survenus en septembre 2005, la parcelle en cause a été inondée ; qu'estimant que cette inondation était imputable à un défaut de conception des ouvrages destinés à canaliser les eaux pluviales, M. A et la SCEA BELLE VIGNE ont sollicité la condamnation de la société ASF à leur verser une indemnité en réparation de leur entier préjudice ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si les requérants produisent une copie de l'exemplaire de la note comportant la signature de son conseil adressée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, ils n'allèguent pas avoir authentifié celle-ci ; que, par

suite, cette note en délibéré, qui figure au dossier transmis à la Cour par ce tribunal sous la seule forme d'une télécopie non authentifiée a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;

Sur la responsabilité de la société ASF:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les appelants :

Considérant qu'il appartient aux requérants, qui ont, par rapport aux ouvrages auxquels ils imputent les préjudices dont ils demandent réparation, la qualité de tiers, d'établir l'existence d'un lien direct de cause à effet entre les désordres dont ils se plaignent et au moins un de ces ouvrages publics relevant de la société ASF ;

Considérant que le constat d'huissier établi le 8 septembre 2005 se borne à décrire les lieux, à relever que la parcelle de vignes est fortement inondée, et à noter des traces d'érosion, la terre ayant été emportée sur plusieurs mètres ; que pour le surplus, il se limite à rapporter les propos de M. A, selon lequel la responsabilité de la société d'autoroutes serait patente et manifeste ; que la seule retranscription par un huissier de justice des propos de M. A ne suffit pas à conférer à ces derniers une valeur probante ou explicative particulière ; qu'ainsi, si les requérants démontrent, ainsi que cela est illustré par les photographies jointes audit constat, que la parcelle en cause a été inondée en septembre 2005, les éléments qu'ils produisent au dossier n'apportent aucun élément, autre que les conjectures de M. A, susceptible d'expliquer les origines de cette inondation, et surtout, de permettre de tenir pour établi un lien de cause à effet entre cette inondation et l'existence ou le fonctionnement des ouvrages construits à l'occasion de la construction de l'autoroute A 54 ; que les attestations produites pour la première fois en appel par trois exploitants agricoles, qui se bornent à indiquer que le fossé bordant l'autoroute a débordé en septembre 2005 ne permettent pas davantage de tenir ce lien de causalité pour établi ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent pour seule justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle cette parcelle serait régulièrement inondée qu'une attestation établie pour la première fois en appel, et peu circonstanciée, indiquant simplement que le fossé qui borde la parcelle a plusieurs fois débordé ces dernières années , et a créé plus ou moins de dommages en fonction de la saisonnalité ; qu'il en résulte, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qu'ils ne peuvent être regardés comme justifiant de la réunion des conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité de la société concessionnaire de l'autoroute A 54 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SCEA BELLE VIGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent, ainsi, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par la société ASF doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la SCEA BELLE VIGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la SCEA BELLE VIGNE et à la société Autoroutes du Sud de la France.

Copie en sera adressée à Me Carbonnier et au cabinet Durand - avocats.

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N° 09MA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01301
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET DURAND - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma01301 ?
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