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29/09/2011 | FRANCE | N°10MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10MA01176


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01176, présentée pour Mme Ouard Elbha A, demeurant ..., par Me M'Hamadi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907149 du 22 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 13 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01176, présentée pour Mme Ouard Elbha A, demeurant ..., par Me M'Hamadi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907149 du 22 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 13 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 13 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A n'a soulevé aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté contesté, ni d'ailleurs en appel dans le délai réglementaire ; que, par suite, le moyens tiré de l'insuffisante motivation de ce dernier procède d'une cause juridique distincte et constitue ainsi une demande nouvelle ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 8 juin 2009, régulièrement publié, délégation permanente de signature est donnée à M. David Lambert, chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécifiques pour signer , notamment, tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour ; qu'il en résulte que celui-ci disposait d'une délégation lui permettant de signer les décisions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France de manière continue depuis, au moins l'année 2003, mais irrégulièrement sauf en ce qui concerne une période d'une année à compter du 28 septembre 2006 où elle a été mise en possession d'un tire de séjour pour raisons médicales ; qu'elle a eu un enfant, né en France, en 2008 ; que, toutefois, cette seule circonstance ne lui donne pas un droit particulier à obtenir le titre de séjour sollicité ; que le père de cet enfant, lui-même en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté à destination de l'Algérie le 20 mai 2009 ; qu'elle n'a aucune famille en France alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus en avoir dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'il n'est pas plus établi que le seul fait qu'elle ait subi une interruption volontaire de grossesse en France, qu'il lui appartient ou non de dévoiler à ses proches, soit un facteur d'exclusion de sa famille, ou mêmes d'ailleurs, qu'il puisse conduire à sa condamnation pour ce motif, aucune procédure n'ayant été diligentée en ce sens pour l'heure ; que son insertion dans la société française n'est pas démontrée par la seule circonstance qu'elle ait travaillé depuis l'année 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, comme il l'a été dit, il n'est pas établi que la seule circonstance que Mme A ait pratiqué une interruption volontaire de grossesse lui ferait encourir des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 13 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01176 présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouard Elbha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01176
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-29;10ma01176 ?
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