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29/09/2011 | FRANCE | N°10MA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10MA00716


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00716, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3 (06286) ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une ouverture tardive à la SARL Le Club et condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 23 094 euros en réparation du préjudice subi et 500

euros au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00716, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3 (06286) ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une ouverture tardive à la SARL Le Club et condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 23 094 euros en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES interjette appel du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant son arrêté du 14 février 2008 refusant à la SARL le Club le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit qui lui avait été précédemment accordée pour le débit de boissons à l'enseigne le Klub et condamnant l'Etat à verser à cette société la somme de 23 094 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes permet à ce dernier d'autoriser l'ouverture jusqu'à 5 heures de certains débits de boissons ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté (...) Ces autorisations ont un caractère précaire et révocable et pourront être retirées à tout moment pour des motifs d'ordre ou de tranquillité publique ;

Considérant que pour refuser à la SARL le Club le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit, le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est fondé sur un rapport de ses services du 25 avril 2007 faisant état de consommation de drogue dans l'établissement en cause le 1er avril 2007, qui fait suite à un avertissement adressé le 22 mai 2003 au motif que des clients avaient acheté de la drogue, et à deux mesures de fermeture administrative les 16 septembre 2004 et 3 octobre 2006 respectivement pour une durée de dix et quinze jours pour troubles à l'ordre public occasionnés par des altercations entre des clients et des agents de sécurité ; que si les dispositions précitées lui permettaient de prendre l'arrêté querellé au motif d'une atteinte à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la cliente qui a été prise d'un malaise le 1er avril 2007 s'était procuré de la drogue en un tout autre lieu que la discothèque et l'avait caché pour entrer dans cet établissement avant de la consommer en s'enfermant dans les toilettes ; que cet évènement isolé n'établit nullement que le Klub , qui a pris des mesures pour lutter contre la toxicomanie suite à l'avertissement qui lui avait été donné en 2003, serait ainsi un lieu régulier de consommation ou de trafic de drogue ; que la circonstance que des altercations aient eu lieu en 2004 et 2005, soit seulement deux fois en sept années de fonctionnement, n'est pas non plus de nature à démontrer que, par leur accumulation, l'ensemble de ces faits sont constitutifs d'une atteinte à l'ordre public et pouvaient justifier légalement la mesure contestée en vue de prévenir la continuation des désordres liés à la fréquentation de la discothèque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 14 février 2008 ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant que le Tribunal a condamné l'Etat à verser à la société le Club la somme de 23 094 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur la période où l'établissement n'a pas pu ouvrir jusqu'à 5 heures, soit du 1er février 2008 au 24 avril 2008 ; que cette dernière a fourni pour toute preuve de ses dires une attestation de son expert comptable à laquelle le préfet oppose que cette évaluation n'est fondée sur aucun justificatif avéré ; qu'en outre celle-ci ne repose que sur une comparaison avec l'année antérieure qui n'est pas forcément significative ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour d'apprécier la réalité desdits préjudices, il y a lieu de diligenter une expertise aux fins de déterminer la perte de chiffre d'affaires de la société le Club pour la période du 1er février 2008 au 24 avril 2008 liée à l'absence d'ouverture tardive, en se fondant sur une période de référence significative ainsi que le manque à gagner de cette société pendant la période concernée compte tenu des charges qu'elle a continuées à supporter ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société le Club la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA00761 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES en tant qu'elle est dirigée contre le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant sa décision du 14 février 2008 refusant une ouverture tardive à la SARL Le Club est rejetée.

Article 2 : Il est décidé, avant de statuer sur le surplus de l'appel du PREFET DES ALPES-MARITIMES tendant à l'annulation du jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice condamnant l'Etat à verser à la SARL le Club une indemnité de 23 094 (vingt-trois mille quatre-vingt-quatorze) euros, de procéder à une expertise comptable.

Article 3 : L'expert aura pour mission de réunir tous les documents permettant de déterminer la perte de chiffre d'affaires de la société le Club pour la période du 1er février 2008 au 24 avril 2008 liée à l'absence d'ouverture tardive, en se fondant sur une période de référence significative et de déterminer ensuite le manque à gagner subi par cette société pendant la période concernée compte tenu des charges qu'elle a continuées à supporter.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : L'Etat versera à la société Le Club la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la société Le Club .

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 10MA00716 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00716
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-29;10ma00716 ?
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