Vu le recours, enregistré le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00588, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801111 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé sa décision en date du 22 septembre 2008 par laquelle il a retiré trois points du permis de conduire de M. Franck A suite à l'infraction commise le 9 juillet 2008 à Ghisonaccia, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, et en tant que le Tribunal lui a enjoint de restituer sept points au capital de points du permis de conduire de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous réserve que d'autres retraits engendrant un solde de points nul ne soient pas intervenus entre le 9 juillet 2008 et la date de lecture du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 22 septembre 2008, par laquelle il a informé M. A du retrait de trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 juillet 2008 à Ghisonaccia, a constaté que le solde de points du titre de conduite de l'intéressé était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ;
Considérant qu'il ressort de la demande de première instance de M. A que celui-ci a bien entendu contester, par la voie de l'exception, la légalité des quatre décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 avril 2004 et 3 avril, 17 juillet, 4 novembre 2007 ; que l'intéressé ayant indiqué en l'espèce l'intégralité des informations prévues par les textes n'a pas été portée à la connaissance de l'exposant, alors que ces informations sont des conditions substantielles de la régularité de la procédure de retrait de points sans préciser à laquelle des infractions il faisait allusion, les premiers juges ont pu estimer que M. A devait être regardé comme invoquant le défaut d'information préalable aux quatre retraits de points en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal, en se prononçant sur l'absence d'information préalable aux décisions sus-évoquées en violation des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route relativement aux infractions commises les 27 avril 2004, et 3 avril, 17 juillet, 4 novembre 2007, aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 22 septembre 2008 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Franck A.
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N° 10MA00588 2
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