Vu l'arrêt n° 10MA00191 en date du 2 septembre 2010, devenu définitif, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Montpellier si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant sa notification, avoir versé à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 8 265,50 euros, avec intérêts à compter du 21 janvier 2005, majorés de cinq points à compter du 26 mars 2008 et capitalisés à la date du 16 septembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée le 11 mars 2011 sous le n° 10MA00191, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé 13-15 rue de Nancy à Paris Cedex 10 (75499), par Me Pons ;
La SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
2°) de majorer le taux de l'astreinte en le portant à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la lettre en date du 1er juillet 2011 adressée à la SCP Scheuer, Vernet et associés par le président de chambre par intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt en date du 2 septembre 2010, devenu définitif, la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Montpellier si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant sa notification, avoir versé à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 8 265,50 euros, avec intérêts à compter du 21 janvier 2005, majorés de cinq points à compter du 26 mars 2008 et capitalisés à la date du 16 septembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le paiement par la commune des sommes mises à sa charge par l'arrêt en date du 2 septembre 2010 de la Cour de céans :
Considérant que, si la commune soutient avoir payé le 2 mars 2011 par mandat n°3038 la somme de 10 991,95 euros à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE en exécution de la condamnation prononcée à son encontre, elle n'en justifie pas alors que la paiement de cette somme est contesté par la société d'assurances ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ; et qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée parle tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour en date du 2 septembre 2010 a été notifié le 3 septembre 2010 et que la commune de Montpellier n'a procédé à aucune mesure d'exécution entre le 4 novembre 2010, date de point de départ de l'astreinte et le 29 septembre 2011, date de lecture du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de majorer le montant journalier de l'astreinte initialement fixé par la Cour comme le demande la société requérante ; que la liquidation de l'astreinte correspondant à 331 jours de retard doit être fixée à la somme de 49 650 euros ; que, toutefois, la commune justifie avoir versé le 3 mai 2011 par mandat n°10715 la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que le montant de l'astreinte que reste devoir la commune doit être fixé à la somme de 31 650 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter la moitié du montant de l'astreinte soit 15 825 euros à l'État en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; que la société requérante se trouve ainsi fondée à demander, outre le paiement de la somme que la commune a été condamnée à payer par l'arrêt en date du 2 septembre 2010, la somme de 15 825 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que les sommes mises à la charge de la commune devront être versées dans les deux mois de la notification du présent arrêt ; que, faute d'exécution à l'expiration de ce délai, le montant de l'astreinte recommencera à courir ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE, outre le paiement de la somme qu'elle a été condamnée à payer par l'arrêt de la Cour en date du 2 septembre 2010, la somme de 15 825 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Elle versera la même somme de 15 825 euros à l'Etat. Ces sommes seront versées dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE, à la commune de Montpellier et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10MA0191