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27/09/2011 | FRANCE | N°09MA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 09MA02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009, présentée par la

SCP d'avocats Roze-Salleles-Puech-Gerigny-Dell'Ova-Bertrand, pour M. Bernard A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704068 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (CHRU) l'a exclu de ses fonctions à compter du 1er juin 2007 pendant une durée d

'un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en dat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009, présentée par la

SCP d'avocats Roze-Salleles-Puech-Gerigny-Dell'Ova-Bertrand, pour M. Bernard A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704068 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (CHRU) l'a exclu de ses fonctions à compter du 1er juin 2007 pendant une durée d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 29 mai 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2007 susmentionnée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecard, substituant Me Gauer, pour le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 23 avril 2009 ; que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant que M. Bernard A, commissaire général de division admis à la retraite le 1er juin 2003, a été recruté par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à compter du 8 septembre 2003 en qualité d'agent contractuel chargé de la direction des relations internationales ; que cet engagement a été renouvelé à compter du 1er janvier 2005 ; qu'à cette même date, un nouveau directeur général, M. Alain Manville, a été nommé à la tête du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; que par délibération du conseil d'administration du 27 avril 2005, le poste de M. A a été supprimé, pour des motifs de retour à l'équilibre budgétaire, et son licenciement prononcé le 27 mai 2005 ; qu'à compter de sa réintégration au sein de l'établissement intervenue à la suite de l'ordonnance rendue le 5 août 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspendant l'exécution de la délibération du 27 avril 2005 et la décision de licenciement du 27 mai 2005 précitée, M. A a vu les attributions qui lui étaient confiées d'abord restreintes de façon significative puis vidées de tout contenu ; que ses conditions matérielles de travail ont été dégradées, son bureau déplacé dans un local excentré, qu'il n'a plus été mentionné dans l'organigramme de l'établissement, s'est vu retirer le personnel qui lui était précédemment rattaché et a été finalement placé dans un isolement total au sein de l'établissement ; qu'à la suite de la parution dans la presse locale, le 10 octobre 2006, d'un article intitulé Tensions sur le CHU : le système Manville en accusation, dans lequel il évoquait notamment l'existence d'une espèce d'omerta, l'acceptation du système jusqu'au moment où ça sautera, M. A a été convoqué le 30 novembre 2006 pour un entretien dans le cadre de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; que le 6 décembre 2006, M. A a saisi le tribunal correctionnel de Montpellier d'une plainte dirigée contre le directeur général de l'établissement pour harcèlement moral commis au cours des années 2005 et 2006 ; que, le 12 janvier 2007, M. A a été à nouveau convoqué pour un entretien à la suite de la parution, le 7 janvier 2007, d'un nouvel article portant le titre Plaintes au pénal contre le directeur du CHU, où il indiquait qu'avant l'audience pénale, le directeur général pourrait être visé par d'autres plaintes et que derrière le personnage, c'est le système qui le produit qui est en cause ; que, par décision du 10 mai 2007, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2007, fondée sur le reproche d'un manquement à son obligation de réserve en dehors du service ;

Considérant que la situation dégradée dans laquelle a été placée M. A à compter de sa réintégration excède l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et révèle des agissements de harcèlement moral ; que le tribunal correctionnel de Montpellier, par jugement du 4 septembre 2008, a d'ailleurs déclaré M. Manville coupable du délit de harcèlement moral à l'encontre de M. A et de deux autres agents, et lui a infligé une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; que la Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 25 mars 2010, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité de M. Manville ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies alinéa 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 applicable aux agents non-titulaires de la fonction publique hospitalière : Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération: / 1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ;

Considérant qu'un agent public ne peut ainsi être sanctionné lorsqu'il est amené à dénoncer publiquement des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, même si la relation de tels faits est par elle-même de nature à jeter le discrédit sur l'administration ; que cet agent doit cependant veiller à ne pas accroître abusivement ce discrédit, en se livrant à des descriptions ou critiques qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits, le cercle des personnes impliquées dans ce harcèlement moral, et le contexte qui l'a rendu possible ; que le maintien, dans cette mesure, du devoir de réserve de l'intéressé, dont la méconnaissance pourrait, le cas échéant, donner lieu à sanction disciplinaire, sous le contrôle du juge, n'est pas contraire aux dispositions législatives précitées ;

Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées par le juge pénal, que M. Manville, dès sa nomination comme directeur général du centre hospitalier de Montpellier, n'a eu d'autre but, en réorganisant ses services, que de promouvoir abusivement certains agents subalternes liés à sa personne par leur appartenance commune à un cercle philosophique et, symétriquement, d'écarter du service trois directeurs, dont M. A, au point de les priver de toute activité et de les isoler de tout contact avec le reste du personnel du centre hospitalier ; que cette entreprise, déjà bien avancée quand M. A l'a commentée dans les articles incriminés publiés dans la presse locale, a fini par valoir à ce directeur général une condamnation définitive pour harcèlement moral à l'encontre de ces trois directeurs ;

Considérant que la référence qu'a faite M. A au système dans lequel s'inscrivait la démarche de M. Manville correspond à une description acceptable de la réorganisation des services conçue par ce dernier et des mobiles qui l'ont inspiré, et que le terme d' omerta qu'il a utilisé, qui a pris communément le sens d'un refus de dénoncer des faits répréhensibles par peur des représailles, constitue une approximation pertinente et non outrancière de certaines méthodes utilisées par M. Manville pour parvenir à ses fins ; que, dans ces conditions, et alors que ces termes ainsi que les autres propos tenus devant la presse par M. A ne présentent aucun caractère injurieux ou diffamatoire et sont en relation directe avec les faits de harcèlement moral litigieux, le requérant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis un manquement au devoir de réserve, et qu'ainsi la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est sans fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a exclu de ses fonctions à compter du 1er juin 2007 pour une durée d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le versement à M. A de la somme de 3 000 euros à ce titre ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier d'une somme en application de ce même article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 avril 2009 du tribunal administratif de Montpellier, la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en date du 10 mai 2007 et le rejet implicite par cette autorité du recours gracieux exercé contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera à M. A la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA02175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02175
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983). - LA DÉNONCIATION D'UN HARCÈLEMENT MORAL PAR UN AGENT PUBLIC NE DISPENSE PAS CE DERNIER DE TOUT DEVOIR DE RÉSERVE.

36-07-01-01 Si, en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un agent public ne peut être sanctionné lorsqu'il est amené à dénoncer publiquement des faits de harcèlement moral dont il est victime ou le témoin, même si la relation de tels faits est par elle-même de nature à jeter le discrédit sur l'administration, cet agent doit cependant veiller à ne pas accroître abusivement ce discrédit, en se livrant à des descriptions ou des critiques qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits, le cercle des personnes impliquées dans ce harcèlement moral et le contexte qui l'a rendu possible ; le maintien, dans cette mesure, du devoir de réserve de l'intéressé, dont la méconnaissance pourrait, le cas échéant, donner lieu à sanction disciplinaire, sous le contrôle du juge, n'est pas contraire à la disposition législative susmentionnée. En l'espèce, appréciés dans le contexte d'un harcèlement moral, les faits reprochés ne présentent pas un caractère fautif.,,,L'intéressé avait décrit à la presse le contexte du harcèlement moral dont il était victime, et les termes employés d'«omerta» et de «système» mis en place par le directeur d'un Centre hospitalier universitaire pour mettre au placard trois directeurs et promouvoir des agents subalternes, ont été regardés comme une description acceptable des faits en cause ; aucun manquement au devoir de réserve n'a été retenu contre l'agent, contrairement aux énonciations du jugement du tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP ROZE - SALLELES - PUECH - GERIGNY - DELL'OVA - BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-27;09ma02175 ?
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