Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Adde-Soubra, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0605411-0700685 en date du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de la commune de Mende refusant de lui délivrer les permis de construire qu'il avait sollicités pour la construction d'une grange sur une parcelle cadastrée AM298 et pour l'extension d'une construction existante située sur les parcelles AM 293 et 299 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Mende en date des 9 juin et 17 août 2006 et celui en date du 19 janvier 2007 portant refus de permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mende de statuer à nouveau dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sur ses deux demandes de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en ce qui concerne la construction d'un hangar, que les motifs de refus tirés de son absence de qualité d'agriculteur et de propriétaire d'animaux ne pouvaient lui être opposés sans erreur de droit ; qu'il est agriculteur ; que l'article NC11 du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect du bâtiment ne pouvait lui être opposé sans erreur d'appréciation compte tenu des caractéristiques du bâtiment ; qu'en ce qui concerne l'extension d'une construction existante, les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de motifs qui n'avait pas été formellement sollicitée ; que le motif de la décision est erroné, car le maire était tenu de prendre en compte la surface de 450 m² existante à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, sans s'interroger sur la question de savoir si cette surface avait été régulièrement autorisée ; qu'en tout état de cause, le projet portait sur une construction dissociable de l'existant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 11 août 2010 le mémoire produit pour la commune de Mende, représentée par son maire en exercice, par Me Gousseau, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que le hangar était différent des constructions présentes sur le site et devait en outre être implanté en surplomb de façon isolée ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas que cette construction, édifiée sans autorisation, est liée à une activité agricole effective ; que l'agrandissement d'une construction existante méconnait le règlement de la zone NC qui limite les extensions de surface à 50 % de celle du bâtiment initial ; que les extensions précédentes du bâtiment ont été refusées par des décisions devenues définitives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes présentées par M. A qui tendaient à l'annulation des décisions du maire de la commune de Mende en date des 9 juin 2006 et 19 janvier 2007 refusant de lui délivrer les permis de construire dont il avait présenté la demande pour pouvoir édifier, respectivement, un hangar agricole et une extension d'un bâtiment existant destinée à l'habitation ;
Sur le permis relatif au hangar :
Considérant que le règlement de la zone 1NC du plan d'occupation des sols de la commune de Mende, définie comme une zone naturelle devant être protégée afin de préserver l'espace agricole, n'admet les constructions à usage d'activité que si elles ont un lien direct et effectif avec l'activité de la zone et si elles sont regroupées avec d'autre constructions, ou, lorsqu'elles sont isolées, sous réserve d'une intégration dans le site ; qu'aux termes de l'article 1 NC 11 de ce règlement 1. - De par sa taille, son implantation, sa volumétrie et son aspect, le projet doit s'intégrer dans son environnement. ;
Considérant que le projet de M. A consiste en la réalisation d'un hangar destiné au stockage de fourrage, d'une superficie de 130 m² ; que cette construction doit être implantée sur un coteau fortement pentu, éloigné des constructions déjà implantées dans ce secteur et dont l'aspect, notamment par sa toiture mono-pente recouverte de feutre bitumineux, ne s'harmonise pas avec l'existant bâti ; qu'en outre la notice d'insertion jointe au dossier de demande révèle que même si la construction peut être regardée comme en partie intégrée dans la pente, elle constitue toutefois, par son volume et la surface de son toit, une saillie nette dans le paysage ; que dans ces conditions, M. A, artisan dont l'activité secondaire déclarée d'exploitant céréalier s'exerce en outre principalement sur le territoire de deux autres communes et qui ne fait pas valoir en quoi les besoins de cette exploitation justifient le choix de cette implantation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Mende lui refusant le permis de construire ce hangar ;
Sur le permis relatif à l'extension d'un bâtiment existant :
Considérant que le maire de la commune de Mende a rejeté la demande de M. A portant sur l'extension d'un bâtiment d'une surface existante déclarée de 450 m² pour réaliser un logement supplémentaire de 54 m² au motif que les extensions antérieures du bâtiment initial ne permettaient plus d'accroître encore un bâtiment dont la surface avait été déjà portée à plus de 50% de celle de la construction d'origine, en méconnaissance de l'article 1NC1- II-b du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a cependant ajouté dans un mémoire en défense devant le tribunal administratif que les extensions à usage d'habitation réalisées par le pétitionnaire, qui n'avait été bénéficiaire que du seul permis de construire qui lui avait été délivré le 27 mars 1990 pour réaliser un garage et un dépôt de 80,19 m², avaient été irrégulièrement réalisées postérieurement ; que le maire soutenait que, dans ces conditions, la demande de permis en litige portant seulement sur une extension de 54 m² ne pouvait avoir pour effet de régulariser les extensions antérieurement réalisées sans autorisation ;
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels la commune a présenté son mémoire en défense, le tribunal administratif a pu régulièrement, sur le fondement de la réglementation d'urbanisme applicable à la date de son refus et sans méconnaitre la portée des moyens dont il était saisi, substituer au motif de la décision celui tiré de l'obligation pour le pétitionnaire d'intégrer dans sa demande d'autorisation l'ensemble des surfaces construites sans autorisation et affectées à l'habitation ;
Considérant, en premier lieu, que si M.A soutient que son projet portait sur une construction distincte de l'existant dont la régularisation n'était dès lors pas exigible, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, le règlement de la zone 1NC n'admet pas la création de bâtiments nouveaux uniquement affectés à l'habitation ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la jurisprudence admet que, pour l'instruction des demandes de permis de construire, l'administration prenne en compte l'affectation réelle et contemporaine de la demande des locaux existants ; que l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire est toutefois toujours tenue de s'assurer que les constructions existantes dont l'extension est demandée ont été, quelle que soit leur affectation, régulièrement autorisées par une autorisation de construire ; qu'il est établi que les 450 m² de la surface existante mentionnée dans la demande d'extension en litige n'ont pas été en totalité réalisés dans le cadre de permis de construire antérieurement délivrés à M. A ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif, substitué, que le maire pouvait refuser légalement de lui délivrer un permis de construire pour un projet qui ne régularisait pas la construction qu'il avait pour objet d'étendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Mende de la somme de 2000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 2000 (deux mille) euros à la commune de Mende au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Mende.
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N° 09MA034762
SC