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22/09/2011 | FRANCE | N°09MA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03419


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour la S.C.I. LA CHAPELLE, dont le siège social est Route de St-Rémy (13360) Eyrargues, par Me Guin ; la S.C.I. LA CHAPELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805755 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Eyrargues du 10 juillet 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'aménagement de locaux commerciaux dans un bâtiment existant ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Eyrargues de p...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour la S.C.I. LA CHAPELLE, dont le siège social est Route de St-Rémy (13360) Eyrargues, par Me Guin ; la S.C.I. LA CHAPELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805755 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Eyrargues du 10 juillet 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'aménagement de locaux commerciaux dans un bâtiment existant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Eyrargues de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Eyrargues la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Filliol pour la commune d'Eyrargues ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la S.C.I. LA CHAPELLE tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Eyrargues a refusé de lui délivrer un permis de construire afin d'aménager des locaux commerciaux dans un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 783 m², sur un terrain cadastré section BV n° 143, situé en zone UD du plan d'occupation des sols ; que la S.C.I. LA CHAPELLE relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, les premiers juges se sont fondés sur ce que les motifs de la décision attaquée étaient différents des motifs du premier refus de permis de construire, en date du 30 mars 2006, annulé par jugement du tribunal administratif du 12 juin 2008 ; que la société requérante renouvelle en appel, sans élément nouveau, la même argumentation que devant les premiers juges ; que pour le même motif que celui retenu par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...). ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la prescription ainsi instituée ne s'applique qu'aux seuls cas où la construction a été édifiée en méconnaissance du permis de construire initialement délivré, à l'exclusion de ceux où la construction a été édifiée sans permis de construire ;

Considérant que la S.C.I. LA CHAPELLE soutient qu'en application de ces dispositions, le refus de permis de construire attaqué ne pouvait se fonder sur l'irrégularité, au regard des articles UD2 et UD4 du règlement du plan d'occupation des sols, de la construction initiale, achevée depuis plus de 10 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. Michel le 16 novembre 1957 sur le terrain d'assiette du projet de la société n'autorisait que la création d'un garage d'une surface non contestée de 525 m² ; que les travaux d'aménagement concernés par la demande de permis de construire du 26 octobre 2005 portent sur un bâtiment existant à usage commercial ou artisanal d'une surface hors oeuvre brute de 1195 m², soit un bâtiment dont l'extension non autorisée a doublé la superficie initialement prévue ; qu'eu égard à l'ampleur des modifications ainsi apportés au projet autorisé en 1957, la construction ne pouvait être régulièrement réalisée sans délivrance d'un nouveau permis de construire ; qu'il est constant qu'aucun nouveau permis n'a été demandé ; que le bâtiment existant doit, par suite, être regardé comme ayant été construit sans permis ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L111-12 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ; que le refus de permis litigieux pouvait donc être fondé sur l'irrégularité pour absence de permis de construire de la construction initiale alors même que celle-ci était achevée depuis plus de dix ans ; que l'extension de 669,70 m² que le permis sollicité avait pour objet de régulariser méconnaît les articles UD2 et UD4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire a pu légalement fonder la décision attaquée sur la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis (...) ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis (...) peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.(...) ;

Considérant que la seule lettre de la propriétaire de la parcelle mitoyenne BV 142 autorisant la S.C.I. LA CHAPELLE à faire des travaux sur l'emprise de son terrain afin d'y réaliser des parkings en surface pour 8 emplacements sur les 36 places exigées par l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas de nature à établir que la société satisfaisait, à la date de sa demande, à son obligation de réaliser les aires de stationnement conformément aux dispositions de l'article L 123-1-2 du code de l'urbanisme ; que si la société requérante produit en appel une promesse unilatérale de vente sur papier libre, datée du 11 janvier 2005, par laquelle la propriétaire de la parcelle mitoyenne BV 142 s'engage à vendre ce terrain à la société au prix de 100 euros le m² pour une durée de 10 ans, elle ne soutient ni même n'allègue que ce document aurait été joint à sa demande de permis ; qu'en tout état de cause, ce document, en sa forme, n'est pas susceptible d'établir que le projet respectait lesdites dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu fonder son refus sur le non-respect, par le projet, des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la S.C.I. LA CHAPELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune d'Eyrargues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03419 de la S.C.I. LA CHAPELLE est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. LA CHAPELLE versera à la commune d'Eyrargues une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA CHAPELLE et à la commune d'Eyrargues.

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N° 09MA03419 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03419
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma03419 ?
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