La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°09MA03295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03295


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Pandelon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704865 en date du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Simiane-Collongue a interrompu les travaux qu'il exécutait sur sa propriété ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 3000 euros au titr

e de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Pandelon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704865 en date du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Simiane-Collongue a interrompu les travaux qu'il exécutait sur sa propriété ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. A qui demandait l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Simiane-Collongue portant interruption de travaux entrepris par M. A et dont l'exécution avait été constatée par un procès verbal dressé le 25 juin 2007 par un agent de police municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dès lors qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux(...) ; qu'aux termes de l'article L.480-4 du même code : L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux (...) est punie d'une amende (...) ;

Considérant que par procès verbal dressé le 25 juin 2007, un agent de police municipal a constaté, d'une part, que les travaux d'édification d'une clôture par M. A, sur un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune, ne respectaient pas les termes de l'autorisation faisant suite à la déclaration de travaux déposée le 22 mars 2006 et, d'autre part, que des travaux concernant une construction présente sur le site étaient également en cours, sans avoir été préalablement autorisés ; que par l'arrêté du 10 juillet 2007 en litige, le maire a enjoint à M. A d'interrompre ces travaux ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. A soutient à nouveau devant la cour que l'arrêté n'était pas motivé et que son signataire n'avait pas justifié de sa compétence ;

Considérant, en premier lieu, que l'auteur d'une décision qui agit par délégation n'est pas tenu de joindre à cette décision l'acte réglementaire qui lui consent une telle délégation ou même de le mentionner dans ses visas ; que dès lors que, comme en l'espèce, la régularité de cette délégation est établie ainsi que l'ont constatée les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la motivation de l'arrêté, il y lieu pour la cour de rejeter le moyen que réitère le requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne conteste pas que les travaux de clôture mentionnés dans le procès verbal ne respectaient pas, eu égard à leur importance, l'autorisation dont il bénéficiait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces produites par le requérant devant les premiers juges, que l'aspect et la consistance d'une construction implantée sur le terrain avaient été modifiés depuis qu'il en était devenu propriétaire au cours du mois de mai 2007 ; qu'à la date du procès-verbal, des travaux étaient en cours sur cette construction ;

Considérant que M. A fait valoir que cette dernière existait sur le terrain avant le transfert de propriété et qu'il ne peut dans ces conditions être tenu responsable de son édification ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la construction au regard des règles d'urbanisme applicables dans cette partie de la commune et sur la nécessité d'obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux tendant à sa conservation, sa modification ou son changement de destination ; qu'à cet égard, il n'apporte aucun élément permettant de savoir quelle était sa destination initiale et si elle avait était régulièrement édifiée ; que dès lors, s'agissant de travaux effectués sur une construction dont le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'ils tendraient à sa démolition définitive, le maire pouvait fonder son arrêté du 10 juillet 2007 sur le constat que ces travaux non autorisés portaient sur une construction irrégulièrement implantée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Simiane-Collongue

''

''

''

''

N° 09MA032952

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03295
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma03295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award