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22/09/2011 | FRANCE | N°09MA03205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03205


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour son représentant légal en exercice pour la SARL MICOLOMBE, dont le siège est chemin du Gros Chêne à Puget-Ville (83390), par Me Constanza ; la SARL MICOLOMBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du classement en zone 1 NAa du plan d'occupation des sols de la commune des parcelles cadastrées section F n° 81, 82, 83, 84 et 92, ensemble la décision du 3

0 janvier 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour son représentant légal en exercice pour la SARL MICOLOMBE, dont le siège est chemin du Gros Chêne à Puget-Ville (83390), par Me Constanza ; la SARL MICOLOMBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du classement en zone 1 NAa du plan d'occupation des sols de la commune des parcelles cadastrées section F n° 81, 82, 83, 84 et 92, ensemble la décision du 30 janvier 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cuers d'abroger le classement desdites parcelles en zone 1 NA et d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols afin de les classer en zone urbaine ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cuers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Cuers ;

Considérant que par un jugement du 15 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL MICOLOMBE dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du classement en zone 1 NAa du plan d'occupation des sols de la commune des parcelles cadastrées section F n° 81, 82, 83, 84 et 92, ensemble la décision du 30 janvier 2008 ; que la SARL MICOLOMBE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la décision attaqué :

Considérant que par une lettre du 14 janvier 2008, le conseil de la SARL MICOLOMBE a demandé au maire de la commune de Cuers de saisir le conseil municipal afin, d'une part, que le classement actuel des parcelles cadastrées section F n° 81, 82, 83, 84 et 92 en zone 1NA soit abrogé et, d'autre part, que le plan d'occupation des sols soit révisé de manière à ce que les parcelles en cause soient désormais incluses en zone U ; que, par une lettre du 30 janvier 2008, M. Gérard Melo, adjoint délégué à l'urbanisme, a répondu que l'ordre du jour du dernier conseil municipal était clos et qu'aucune délibération nouvelle ne pouvait y être ajoutée, qu'il doit ainsi être regardé comme ayant opposé un refus à la demande de la SARL MICOLOMBE ; que la décision négative expresse du 30 janvier 2008 fait obstacle à la naissance ultérieure d'une décision implicite de refus ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SARL MICOLOMBE, le jugement attaqué n'est pas irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation ;

Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2008 :

Considérant que le refus opposé par la décision du 30 janvier 2008 est fondé sur un motif d'intérêt général, tenant à l'organisation des travaux du conseil municipal, que ne critique pas la SARL MICOLOMBE ; que, par suite, la SARL MICOLOMBE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL MICOLOMBE doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuers, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SARL MICOLOMBE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL MICOLOMBE une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Cuers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MICOLOMBE est rejetée.

Article 2 : La SARL MICOLOMBE versera à la commune de Cuers une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MICOLOMBE et à la commune de Cuers.

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N° 09MA03205

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SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03205
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Mise à jour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CONSTANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma03205 ?
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