Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04774, présentée pour M. Abdelaziz A demeurant chez M. B, ..., par Me Carlotti-Sylvan, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905827 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée, vie familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Carlotti-Sylvan, avocat de M. A ;
Considérant que M. Abdelaziz A, ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 2 juin 2009, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, le préfet des Bouches du Rhône a habilité M. Louis Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France, à l'effet de signer les actes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, l'arrêté litigieux énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, pour s'opposer à la demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet des Bouches du Rhône précise, notamment, que l'état de santé du requérant ne nécessite plus son maintien sur le territoire dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... ;
Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ; que, par suite, M. A ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant, d'autre part, que M. A soutient que, eu égard à la gravité de sa maladie, s'il n'est pas soigné en France, le défaut de son traitement pourra entraîner des conséquences graves ; que ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement l'arrêté en cause qui refuse de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé au motif que son état de santé ne nécessite plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, notamment les comptes-rendus d'hospitalisation des 8 octobre et 3 septembre 2008, du 30 janvier 2009, les résultats d'exploration du 7 mai 2008, un certificat médical du 1er juillet 2008 et des ordonnances, que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier de soins et de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant la circonstance qu'il vivrait séparé de son épouse, le préfet des Bouches du Rhône, en mentionnant dans l'arrêté en litige que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants, n'a pas entaché ledit arrêté d'une erreur de fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France, le 13 décembre 2007, M. A dispose, selon ses propres déclarations portées sur la fiche de renseignements personnels, d'attaches familiales, notamment son épouse et ses quatre enfants dont deux sont encore mineurs, dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de quarante-trois ans après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches du Rhône, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté une atteinte excessive, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 09MA04774 2
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