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01/09/2011 | FRANCE | N°09MA04598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA04598


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04598, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903417 du 6 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Ana Virginia A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai d

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04598, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903417 du 6 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Ana Virginia A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelièvre substituant Me Traversini, avocat de Mlle A ;

Considérant que, suivant arrêté du 18 août 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande d'admission présentée, le 22 mai 2006, par Mlle A, ressortissante de nationalité costaricaine et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en dépit de la demande faite par la Cour, le Tribunal administratif de Nice n'a pas communiqué la minute du jugement attaqué du 6 novembre 2009 permettant d'apprécier si ont été visés les mémoires du PREFET DES ALPES-MARITIMES produits les 5 et 9 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que le jugement en date du 6 novembre 2009 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande d'admission au séjour présentée le 22 mai 2006, Mme A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, c'est dans ces conditions que la commission prévue à l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consultée en vertu de l'article L.313-14 du même code, a émis, le 2 juillet 2009, un avis favorable à la délivrance d'un titre ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, des avis de taxe d'habitation correspondant aux années 2007 et 2008, de ceux de la redevance audiovisuelle due de 2006 à 2008, de diverses et nombreuses factures d'électricité ou de téléphone qu'eu égard à ses conditions de séjour grâce à l'exercice d'activités professionnelles d'aide à la personne, même accomplies, en partie à Monaco et aux liens privés qu'elle a noués, Mme A établit alors même que, célibataire et sans enfant à charge, elle a conservé au Costa Rica, des attaches familiales, notamment sa mère, être bien insérée dans la société française ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, en s'opposant à la demande d'admission au séjour de Mme A, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le PREFET DES ALPES-MARITIMES délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0903417 du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 18 août 2009 est annulé.

Article 3 : Il et enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ana Virginia A, au PREFET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04598 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04598
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma04598 ?
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