La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2011 | FRANCE | N°09MA03047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA03047


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03047, présentée pour Mme Hélène B, demeurant ..., par Me Lhuillier, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401918 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuil (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande en date du 26 décembre 2003 tendant à ce que cette autorité ordonne la fermeture au public d'une piste carrossable traversan

t trois parcelles lui appartenant sises au lieudit Cougne , cadastrées ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03047, présentée pour Mme Hélène B, demeurant ..., par Me Lhuillier, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401918 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuil (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande en date du 26 décembre 2003 tendant à ce que cette autorité ordonne la fermeture au public d'une piste carrossable traversant trois parcelles lui appartenant sises au lieudit Cougne , cadastrées B 438, 432 et 422, à ce qu'il soit enjoint au maire de Beuil de mettre un terme à la voie de fait ainsi constituée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de la commune de Beuil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Beuil de fermer au public la voie litigieuse sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Mme Hélène B ;

- et les observations de Me Anne Benhamou substituant la SELARL d'avocats Asso-Gillet, avocat de la commune de Beuil ;

Considérant que Mme B relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Beuil a rejeté sa demande tendant à la fermeture à la circulation publique de la piste carrossable qui traverse ses parcelles B 438, 432 et 422 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ... aux véhicules dont la circulation sur ces voies ... est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ... ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il est constant que la piste carrossable qui traverse les parcelles B 438, 432 et 422 appartenant à Mme B sur le territoire de la commune de Beuil est ouverte à la circulation publique ; que, par suite, le présent litige, qui porte sur la question de savoir si le maire de Beuil a méconnu ou pas l'étendue des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions sus-rappelées de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales en refusant d'interdire aux véhicules l'accès de la voie litigieuse, relève, que cette piste soit ou pas un chemin rural au sens des dispositions de l'article L.161-1 du code rural, de la compétence du juge administratif ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de Mme B présente des conclusions précises aux fins d'annulation et d'injonction, et est assortie de plusieurs moyens ; que, par suite, la commune de Beuil n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait insuffisamment précise tant dans ses conclusions que dans ses moyens ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire complémentaire de la requérante enregistré le 1er avril 2009 auprès du greffe du Tribunal n'a été ni visé ni analysé ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2009, qui est par ce motif entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la décision implicite de rejet du maire de Beuil :

Considérant que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police en matière de circulation, rouvrir de nouveau une voie privée à la circulation publique si les propriétaires s'y opposent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est opposée de manière manifeste et à plusieurs reprises à l'ouverture de la partie de la piste carrossable qui passe sur les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées B 438, 432 et 422 ; que, dans ces conditions, le maire, dessaisi de ses pouvoirs de police, et n'ayant pas compétence pour ordonner tant l'ouverture que la fermeture à la circulation publique de cette piste, était tenu de rejeter la demande de l'intéressée ; qu'il appartient en effet à la seule Mme B, si elle s'y croit fondée, notamment eu égard à l'existence éventuelle de servitudes de passage, de procéder à la fermeture à l'usage du public de la portion de la piste qui traverse les parcelles dont elle est propriétaire ; que, par suite, le maire de Beuil étant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de production par la commune du plan complet de la piste carrossable litigieuse, de la signature des propriétaires ayant donné leur accord pour céder gratuitement leurs parcelles en vue de l'ouverture de cette piste, de l'inventaire des chemins ruraux, du tableau de classement des voies communales, et des titres de propriété des habitants du hameau de La Pierre qui instaurent à leur bénéfice une servitude de passage sur les parcelles B 438, 432 et 422, et aux fins d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la production par la commune des documents demandés par Mme B ainsi que l'expertise sollicitée par les deux parties, sont inutiles à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme B versera à la commune de Beuil une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Beuil est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène B et à la commune de Beuil.

''

''

''

''

N° 09MA03047 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03047
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma03047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award