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01/09/2011 | FRANCE | N°09MA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA03031


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03031, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Dillenschneider, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803204-0805817 du 30 juin 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son

permis de conduire suite à une infraction commise le 11 janvier 2006 à Montpe...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03031, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Dillenschneider, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803204-0805817 du 30 juin 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 janvier 2006 à Montpellier, constaté que le nombre de points affecté à son titre de conduite était désormais nul, lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans le délai de dix jours francs à compter de la notification de sa décision, et l'a informé que cette décision annulait et remplaçait un précédent courrier en date du 3 août 2006, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les points correspondant aux infractions constatées les 17 juillet 2003, 12 septembre 2003, 31 janvier 2004 et 11 janvier 2006, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant aux infractions constatées les 17 juillet 2003, 12 septembre 2003, 31 janvier 2004 et 11 janvier 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 janvier 2006 à Montpellier, constaté que le nombre de points affecté à son titre de conduite était désormais nul, lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans le délai de dix jours francs à compter de la notification de sa décision, et l'a informé que cette décision annulait et remplaçait un précédent courrier en date du 3 août 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mentionné dans la décision litigieuse que celle-ci annulait et remplaçait une lettre 48 S notifiée le 3 août 2006, alors que la réalité de ladite notification n'a pas été établie par l'administration, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte contesté du 22 octobre 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'aucune lettre n'avait été notifiée au contrevenant le 3 août 2006, qui est inopérant, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que le courrier 48 S du 3 août 2006 n'a pas été notifié à M. A est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant en deuxième lieu que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 8 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault avait exigé de M. A qu'il restitue son permis de conduire invalidé par un solde de points nul, et enjoint à cette même autorité de remettre son titre de conduite à l'intéressé sous réserve qu'aucune nouvelle décision ministérielle d'annulation dudit titre ne puisse lui être opposée postérieurement à la décision en cause du 8 septembre 2006, au motif qu' en l'absence de preuve de notification soit des décisions ministérielles de retraits de points après chacune des infractions commises, soit de la décision ministérielle récapitulative , M. A était fondé à soutenir que les décisions ministérielles en cause ne lui étaient pas opposables et que, de ce fait, la décision préfectorale lui enjoignant de restituer son permis de conduire devait être annulée ; que, le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur la légalité de ces décisions de retrait de points, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 18 décembre 2007, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, notifier à M. A par son courrier 48 SI en date du 22 octobre 2008 la récapitulation des retraits de points en cause et l'invalidation de son titre de conduite ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : ...La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte des articles 529,529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ;

qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L.223-1 et L.225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte du relevé d'information produit par l'administration et du bordereau de situation du Trésor public de l'Hérault fourni par le requérant que la réalité des infractions commises le 17 juillet 2003 à Sète, le 12 septembre 2003 à Frontignan et le 31 janvier 2004 à Sète est établie par la mention de l'émission, pour chacune de ces infractions, d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces émissions n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation formée par M. A au titre de l'article 530 du code de procédure pénale ; que la réalité de l'infraction commise le 11 janvier 2006 à Montpellier est établie par la mention dans ce même relevé d'information intégral du paiement par l'intéressé d'une amende forfaitaire ; que la circonstance que ce paiement n'apparaît pas dans le bordereau de situation du Trésor public de l'Hérault, qui se borne à récapituler les émissions de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, n'est pas de nature à démontrer que ladite amende forfaitaire n'aurait pas été acquittée ; que, de surcroît, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette dernière infraction ;

Considérant en quatrième lieu que les articles 9 et 529-9 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal invoqués par le requérant ne concernent que les règles relatives à la prescription de l'action publique et des peines en matière contraventionnelle ; que dés lors que, comme dans le cas de l'espèce, la réalité des infractions est établie de manière définitive, leurs dispositions sont sans incidence sur la légalité des sanctions administratives constituées par les mesures de retrait de points contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03031 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03031
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma03031 ?
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