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01/09/2011 | FRANCE | N°08MA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 08MA01591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour Mlle Kaouthar A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Sanguinetti, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707788 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches du Rhône ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour Mlle Kaouthar A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Sanguinetti, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707788 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Férulla, président,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Sanguinetti, avocat de Mlle B ;

Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 7 novembre 2007 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la motivation de la décision contestée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en rappelant les textes dont elle fait application et en énonçant les principaux faits de l'espèce, satisfait aux exigences des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ,

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mlle A, âgée de vingt neuf ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfants, ne séjournait alors en France que depuis cinq ans et quatre mois alors qu'elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que la circonstance que les parents, une soeur et deux frères de la requérante résident régulièrement en France et que son père et son jeune frère ont la nationalité française, doit être appréciée au regard de l'âge de l'intéressée, qui lui permet de mener une vie autonome en Tunisie, où, ainsi qu'il a été dit, elle a vécu durant les vingt-quatre premières années de sa vie, et où elle n'établit pas, par ses simples affirmations, être dépourvue de toute attache familiale ou privée ; qu'enfin, si Mlle A allègue que sa présence est nécessaire auprès de sa mère malade, l'assistance que l'état de santé de celle-ci est susceptible de requérir peut lui être apportée par les autres membres de la famille résidant régulièrement en France ou, le cas échéant, par les services sociaux compétents ;

Considérant que la circonstance que la requérante soit titulaire de trois promesses d'embauches ne suffit pas à établir que la décision dont il s'agit serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant ainsi que les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant portées au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elles ont été prises ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, ni que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation susvisées de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA01591 susvisée de Mlle B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kaouthar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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N° 08MA01591 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01591
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SANGUINETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;08ma01591 ?
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