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11/07/2011 | FRANCE | N°10MA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA00572


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 sous le n° 10MA00572 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ahamada A, demeurant chez Mme A Zainaba ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904383 du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouch

es-du-Rhône en date du 23 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 sous le n° 10MA00572 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ahamada A, demeurant chez Mme A Zainaba ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904383 du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

-le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

-les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Cauchon-Riondet, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 23 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône énonce dans la décision attaquée les circonstances de droit sur lesquelles elle repose ainsi que des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait stéréotypée et, à ce titre, entachée d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, de nationalité comorienne, est entré en France une première fois en 1998, les pièces qu'il produit n'établissent pas, nonobstant la date d'entrée en France portée sur le récépissé de demande de titre de séjour qu'il a détenu, la réalité d'un séjour habituel en France avant l'année 2005 ; que si, alors âgé de 37 ans, il a épousé le 18 août 2005 une française, il est constant que celle-ci l'a quitté en octobre 2007 et est retournée vivre à Mayotte où elle est née ; que l'intéressé, qui déclare ne pas avoir d'enfant, ne partage ainsi plus de vie commune avec son épouse ; que s'il se prévaut de la présence en France de deux soeurs, il n'allègue pas être dépourvu de liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé fait preuve d'une bonne intégration, notamment professionnelle, sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas, eu égard à la durée de son séjour habituel en France et à l'ensemble de sa situation familiale, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a ainsi méconnu aucune des dispositions et stipulations précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas présenté sa demande sur ce fondement ; que son insertion professionnelle pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié de titre de séjour en qualité de plongeur dans la restauration ne suffit pas, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé décrite ci-dessus, pour établir que dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, dès lors que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article L. 313-11 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'une des autres dispositions pour lesquelles un éventuel refus doit être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi du 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que M. A, qui invoque le principe d'égalité pour demander à la Cour d'écarter ces dispositions et de retenir, par suite, l'existence d'une obligation de motivation sur le fondement des dispositions générales de la loi du 11 juillet 1979, ne se prévaut pas de la méconnaissance par les dispositions législatives spéciales précitées d'une norme qui lui serait supérieure ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devait être motivée ni, par suite, à se prévaloir du moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que M. A, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle en France avant 2005, date à laquelle il était âgé de 37 ans ; que ses attaches familiales en France à la date de la décision attaquée se limitent à la présence en France de deux de ses soeurs ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé fait preuve d'une bonne intégration, notamment professionnelle, sur le territoire national, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et ne méconnaît ainsi ni les dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00572
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;10ma00572 ?
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