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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA02789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST, dont le siège est au ZA Les Plantades à Lamanon (13113), par la société d'avocats Larrouze et associés ;

La SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607531 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser la somme de 38 527,99 euros en règlement de divers trav

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST, dont le siège est au ZA Les Plantades à Lamanon (13113), par la société d'avocats Larrouze et associés ;

La SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607531 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser la somme de 38 527,99 euros en règlement de divers travaux supplémentaires réalisés au titre du lot n° 3 menuiseries et serrureries intérieures et extérieures du marché de la reconstruction du collège Miramaris, situé à Miramas ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 29 873,06 euros, avec intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2004, date de la réception définitive des travaux avec levée des réserves ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts venant sanctionner sa résistance dilatoire et abusive ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Larrouzé représentant la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST et de Me Alias représentant le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que dans le cadre de la reconstruction du collège Miramaris, situé à Miramas, l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), en sa qualité de mandataire du département des Bouches-du-Rhône, maître de l'ouvrage, a confié à la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST l'exécution des travaux d'un lot n° 3 intitulé menuiseries et serrureries intérieures et extérieures , pour un montant initial de 641 902,75 euros HT ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, en raison de la forclusion dont elle était frappée, la demande qu'elle a présentée au département des Bouches-du-Rhône tendant au paiement de divers travaux supplémentaires réalisés pendant l'exécution du marché qui ne lui ont pas été réglés pour un montant total de 38 527,99 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux), relatif au règlement des différends et des litiges, applicable au marché en cause : 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire justificatif de réclamation de travaux supplémentaires , daté du 12 juillet 2000 adressé au maître d'oeuvre par la société requérante, porte sur le paiement de travaux supplémentaires ; qu'il fait suite à un différend ayant opposé les parties au sujet du paiement desdits travaux, notamment à une mise en demeure adressée le 10 avril 2000 à l'EPAREB par la société ; qu'il se présente comme une facture de travaux ; que, par suite, quand bien même ce document rappellerait l'existence d'un projet d'avenant qui n'avait pas été signé, ce mémoire concerne d'autres travaux qui n'ont pas été payés et précise la nature et le montant des sommes réclamées, de sorte qu'il valait mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qu'en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations au maître d'oeuvre et que ce dernier, qui doit alors transmettre, avec son avis, la réclamation dont il a été saisi à la personne responsable du marché, est ensuite toujours réputé avoir assuré cette transmission ; qu'ainsi, la société requérante ne peut valablement opposer l'absence de réception, par le maître d'ouvrage, de sa réclamation, pour soutenir que la procédure de l'article 50 rappelée ne pouvait être suivie ; que, par suite, est née le 13 septembre 2000, en l'absence de décision expresse de l'administration, une décision implicite de rejet de la demande de la société, conformément aux dispositions de l'article 50.12 précité ; qu'en l'absence de transmission dans un délai de trois mois à compter du 13 septembre 2000, d'un mémoire complémentaire contestant le rejet implicite en cause, la demande de la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST était frappée de forclusion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches du Rhône, lequel était recevable à l'invoquer pour la première fois le 14 novembre 2008, dans l'instance introduite par la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST devant le tribunal administratif dès lors que le défendeur de première instance est, en principe, recevable à invoquer en appel tous moyens susceptibles de s'opposer à la demande ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a également rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur la résistance abusive du département ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD-EST sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que demande le département sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALUMINIUM DU SUD EST, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

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N° 09MA02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02789
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ALIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma02789 ?
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