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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02500


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Laurence A, demeurant au 52 bd Edouard Herriot à Marseille (13008), par Me Hugues ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605925 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 juillet 2006 délivrant à la S.C.I. Méditerranée chez Promogim un permis de construire un immeuble collectif de 18 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de me

ttre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la S.C.I. Méditerranée la...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Laurence A, demeurant au 52 bd Edouard Herriot à Marseille (13008), par Me Hugues ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605925 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 juillet 2006 délivrant à la S.C.I. Méditerranée chez Promogim un permis de construire un immeuble collectif de 18 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la S.C.I. Méditerranée la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul pour la SCI Méditerranée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme A, du syndicat des copropriétaires 7 Impasse Gardey et de M. Tournier ainsi que des consorts Pichot tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 juillet 2006 délivrant à la S.C.I. Méditerranée chez Promogim un permis de construire un immeuble collectif de 18 logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1410 m², sur un terrain sis 8 impasse Gardey dans le 8ème arrondissement, situé en zone UAb du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions à édifier sont implantées : / 1. (...) sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique du plan d'occupation des sols, ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres, / 1.1. par rapport aux limites latérales, / 1.1.1. en continuité d'une limite à l'autre en UAv et en UA le long des voies citées ci-après (...) / 1.1.2. (...) sans nécessaire continuité en UA à l'exception du UAv, et le long des autres voies que celles citées en UA 7.1.1.1. ci-dessus (...) ; / 2. ... au-delà de la profondeur définie en UA 7.1. précédemment et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière, de telle façon que / 2.1. la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres soit (L ou = H - 3) (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et du plan de coupe B de la demande de permis, que le projet prévoit, au delà de la profondeur de 17 mètres, des places de stationnement, des terrasses et des jardins ainsi qu'une zone de pleine terre remblayée et soutenue par un mur de 2,76 mètres surmonté d'un pare-vue en claustra de bois d'une hauteur de 1,90 m, pour faire obstacle à la création de vues sur les jardins privatifs ; que si Mme Nahon soutient que ce mur, ainsi rehaussé, excède la hauteur autorisée de 3 mètres, le pare-vue constitue toutefois un élément mobilier dissociable de la construction; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que la construction, à 22 mètres de profondeur par rapport à l'alignement côté impasse Gardey, du mur de soutènement du jardin privatif de l'appartement du rez-de-chaussée méconnaît les dispositions de l'article UA7 précité, il ressort toutefois du plan de coupe B que ce mur présente une hauteur de 50 cm par rapport au sol et non pas, comme le soutient la requérante, de 3,60 m, qui est une hauteur calculée à partir du terrain naturel existant côté rue et non pas côté jardin ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le mur doive être regardée comme étant d'une hauteur de 3,60 m, il ressort des pièces du dossier qu'il est situé à plus de 60 cm de la limite séparative ; que, dès lors, la règle de l'article UA 7 selon laquelle la distance du mur par rapport aux limites séparatives ne doit pas être inférieure à sa hauteur moins 3 mètres n'a pas été, en l'espèce, méconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : 1 Dispositions générales : 1.1. : Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation. ; que le règlement du plan d'occupation des sols définit la zone UA comme un tissu continu et aligné le long des rues, à l'intérieur duquel des constructions en retrait ou en interruption de façade pourront être admises le long de certaines voies dans un souci d'aération et de modernisation du tissu ;

Considérant qu'il ressort de la photographie état des lieux jointe à la demande de permis de construire que l'impasse Gardey, où se situe le projet, s'insère dans un bâti existant composé d'immeubles traditionnels marseillais, de maisons de ville et d'immeubles récents ; que le projet composé de 4 étages sur rez-de-chaussée s'insère dans des constructions de tailles similaires ; que la notice d'insertion précise que la façade sur rue est marquée par un soubassement haut avec un parement de pierres et qu'à partir du 1er étage, un enduit frotassé fin revêt la façade ; qu'un permis de construire modificatif a été déposé et délivré afin de diminuer l'impact visuel de la hauteur en créant au dernier étage une terrasse faisant référence aux maisons de ville marseillaises ainsi qu'une corniche débordante à la limite du 3ème et 4ème étage afin d'évoquer une maison de ville ; qu'il s'ensuit que le projet s'inscrit en harmonie avec son environnement à la valorisation duquel il est susceptible, d'ailleurs, de contribuer ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) 2. Dans la mesure du possible, les arbres à haute tige existants sont maintenus ; les espaces libres sont plantés. ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression des arbres de haute tige existants peut intervenir si elle est justifiée par les contraintes liées à la construction ou l'état de ces arbres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan n° 14 bilan végétal , que neuf arbres sont supprimés et deux autres transplantés dans des jardinières ; que les arbres supprimés sont identifiés comme de vieux sujets, des arbres se gênant entre eux ou encore plaqués contre la façade ou placés dans l'angle d'un mur ; que ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, sont de nature à justifier l'impossibilité de maintenir ces arbres sur le terrain d'assiette ; que, dès lors, l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : Les constructions à édifier sont implantées à la limite de l'alignement futur de recul, telle que portée aux documents graphiques du plan d'occupation des sols, ou, à défaut, à la limite de l'alignement existant. ; qu'aux termes de l'article 20 des dispositions générales du plan d'occupation des sols : 1-2 : Saillies inférieures - Les saillies situées sur rue à moins de 4,50 m au dessus du sol, autres que les seuils, marches, perrons, lesquels sont limités à 0,30 m, sont autorisés jusqu'à 0,10 m d'avancée. Exceptionnellement, elles peuvent être autorisées au delà de cette limitation sur présentation d'un projet détaillé. ; que cet article autorise ainsi, sous condition de hauteur, des dérogations, sous forme de saillies, au principe de l'alignement existant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'immeuble projeté respecte dans son ensemble l'alignement existant côté impasse Gardey, il comporte toutefois des balcons faisant corps avec le bâtiment dans sa partie centrale ; qu'il ressort du plan de coupe B du dossier de la demande de permis, que les balcons du 1er étage, qui surplombent de 0,50 mètre l'alignement existant, font saillie à 4,20 mètres au-dessus du sol au droit de la construction ; que, par suite et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet, qui prévoit des saillies non justifiées par la présentation d'un projet détaillé en application des dispositions dérogatoires de l'article 1.2 de l'article 20 des dispositions générales du plan d'occupation des sols, a méconnu les dispositions de l'article UA 6 de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'annuler le permis de construire litigieux seulement en tant qu'il autorise la construction des balcons du premier étage de l'immeuble projeté ; que, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il est contraire à cette annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire délivré le 6 juillet 2006 par le maire de Marseille à la S.C.I. Méditerranée chez Promogim est annulé en tant qu'il autorise la construction des balcons du 1er étage de l'immeuble.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2009 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et de la ville de Marseille est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence A, à la S.C.I Méditerranée chez Promogim, à la ville de Marseille et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA02500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02500
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma02500 ?
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