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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA01840


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Lizée, Petit, Tarlet pour M. Gaël A et Mme Sandrine A, élisant domicile ...; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702561 rendu le 14 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un collège d'experts et à la condamnation du centre hospitalier de Gap à les indemniser des préjudices subis par eux et leur enfant Noah consécutifs à l'accouchement intervenu dans cet établissement le 2

4 janvier 2003 ;

2°) à titre principal, de désigner un collège d'experts a...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Lizée, Petit, Tarlet pour M. Gaël A et Mme Sandrine A, élisant domicile ...; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702561 rendu le 14 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un collège d'experts et à la condamnation du centre hospitalier de Gap à les indemniser des préjudices subis par eux et leur enfant Noah consécutifs à l'accouchement intervenu dans cet établissement le 24 janvier 2003 ;

2°) à titre principal, de désigner un collège d'experts ayant pour mission de se prononcer sur l'état de l'enfant, de donner son avis sur l'origine des lésions et les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées, d'évaluer les préjudices subis, les soins nécessaires ; à titre subsidiaire, de leur allouer le bénéfice de leurs écritures de première instance relatives à leur demande d'indemnisation, et de condamner le centre hospitalier de Gap à leur verser, soit à titre provisionnel, soit à titre définitif sauf à parfaire, la somme de 1 153 774,60 euros outre la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, en réactualisant cette indemnisation selon les indices appropriés depuis le jour de la requête introductive d'instance et en procédant à la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge du succombant le paiement des dépens et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Alvarez, du cabinet d'avocats Robert et associés, pour

M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement rendu le 14 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demande tendant à la désignation d'un collège d'experts et à la condamnation du centre hospitalier de Gap à les indemniser des préjudices subis par eux et leur enfant Noah consécutifs à l'accouchement intervenu dans cet établissement le 24 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux expertises successivement ordonnées par le tribunal administratif de Marseille, rendue pour la première le 8 février 2006 par le docteur Morisson-Lacombe dans le cadre d'un référé-expertise, pour la seconde le 26 janvier 2009 par le docteur Vignal dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par les époux A, sont entièrement contradictoires sur l'origine de l'infirmité motrice cérébrale majeure dont souffre Noah ; qu'en effet, la première privilégie les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de l'enfant le 24 janvier 2003 et une mauvaise prise en charge de l'enfant juste après sa naissance, la seconde privilégie une pathologie maternelle, découverte à l'occasion d'une deuxième grossesse qui s'est terminée par une mort foetale in utero à 37 semaines d'aménorrhées ;

Considérant que si, pour rejeter la demande présentée par M. et Mme A, les premiers juges ont estimé que l'irrégularité de la seconde expertise n'était pas établie, il est constant que l'expert avait demandé et obtenu la désignation d'un sapiteur, le professeur Richelme, neuro-pédiatre dont il souhaitait l'avis pour répondre à la question centrale de savoir si l'encéphalopathie anoxique de l'enfant était rattachable à une pathologie antérieure à l'accouchement ou si elle était la conséquence d'une mauvaise prise en charge au moment de l'accouchement ou immédiatement après ; qu'il est également constant que si l'expert s'est finalement passé de l'avis du sapiteur, c'est en raison d'un différend profond sur la méthode à suivre pour procéder à l'expertise demandée par les premiers juges, intervenu entre expert et sapiteur dès la première et seule opération d'expertise qui les a réunis, le sapiteur ayant ensuite refusé de participer aux opérations conduites, comme il ressort d'un courrier daté du 16 décembre 2008 adressé au président du tribunal dans lequel il expose pourquoi il ne rendra pas d'avis ; que, par ailleurs, l'expertise retenue par les premiers juges ne fait pas état de la liste des documents consultés par l'expert et dont la fiabilité lui a paru suffisante pour appuyer dessus ses conclusions, alors que les requérants lui ont fait part d'incohérences dans le dossier produit par le centre hospitalier de Gap transmis dans le cadre des opérations d'expertise, dossier qui n'aurait en outre compris aucun document relatif à la prise en charge de l'enfant immédiatement après la naissance ; que, dans ces conditions, s'il est constant que la première expertise est trop sommaire pour que ses conclusions puissent être validées, les conclusions de la seconde expertise ne présentent pas non plus un caractère de fiabilité suffisant et justifient que la Cour procède à des investigations complémentaires ;

Considérant, par suite, que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de statuer sur les conclusions de M. et Mme A, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, dans les conditions et aux fins précisées ci-après ; qu'en revanche, en l'absence de toute certitude actuelle sur l'existence d'une faute éventuellement commise par le centre hospitalier de Gap lors de la naissance de Noah A en lien avec les préjudices allégués par ses parents, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant au versement d'une provision ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A, procédé à une expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier de Gap et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes par un collège de deux experts en vue :

- d'examiner les différents rapports d'expertise existants, les éléments médicaux concernant Mme A et l'enfant Noah A au cours de la grossesse, de l'accouchement, et postérieurs à l'accouchement, et notamment ceux produits par les parties ainsi que tous les éléments de nature à les éclairer, d'entendre les parties et tout sachant, et, le cas échéant, procéder à la réalisation d'actes médicaux complémentaires nécessaires ;

- de préciser la nature de la pathologie dont souffre l'enfant Noah ;

- de déterminer la cause ou, le cas échéant, les causes de ladite pathologie en exposant les éléments médicaux qui permettent d'écarter ou de confirmer les différentes hypothèses ;

- de dire si tous les examens et gestes médicaux nécessités par leur état ont été réalisés, tant au profit de Mme A qu'au profit de son fils, compte tenu des données dont disposait alors l'équipe médicale ;

- de dire si les troubles dont souffre Noah A sont imputables à la prise en charge de la mère et de l'enfant par les praticiens du centre hospitalier au cours de l'accouchement ou sont imputables à une autre origine, notamment anténatale ; de dire, dans l'hypothèse où les troubles auraient une double origine, quelles sont les parts respectives des séquelles imputables à l'action du centre hospitalier et à d'autres origines ;

- de dire si certains actes auraient pu être de nature à éviter les séquelles dont souffre Noah A et dans quelle mesure ;

Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d' instance.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. et Mme A.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA018402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01840
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma01840 ?
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