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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 17 février et 25 septembre 2009 sous le n° 09MA00596 présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Vallier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808972 du 21 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 17 février et 25 septembre 2009 sous le n° 09MA00596 présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Vallier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808972 du 21 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Vallier représentant M. A ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le président de Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, selon les stipulations de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, soutient d'une part qu'il réside en France depuis 1998 ; que cependant, les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation n'établissent la réalité de sa résidence habituelle en France que depuis la fin de l'année 2007 ; qu'ainsi, la décision du 1er décembre attaquée ne peut méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 1-1° de l'accord franco-algérien ; que, d'autre part, si M. A, qui avait 39 ans à la date de la décision attaquée et est alors domicilié à Marseille, se prévaut d'une vie privée et familiale intense avec sa soeur, qui réside en Ile-de-France et son frère, qui réside en Corse, il ne précise aucunement sa situation matrimoniale ni ne donne d'indication sur le lieu de résidence de son père ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la brièveté du séjour habituel de l'intéressé en France, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu aucune des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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09MA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00596
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma00596 ?
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