Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée par le cabinet d'avocats Dumont pour la COMMUNE DE BEZIERS, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Béziers (34500), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602430 rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 24 février 2006 par laquelle son maire avait rétrogradé M. A à titre disciplinaire à compter du 1er mars 2006, et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé à compter de la date d'effet de la sanction annulée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A en tous ses éléments ;
3°) de mettre à la charge de M. A les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans-Schneider, du cabinet d'avocats Dumont, pour la COMMUNE DE BEZIERS et de Me Simon, de la SCP d'avocats Simon, pour M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. A ;
Considérant que, par jugement rendu le 9 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction disciplinaire que, par arrêté du 24 février 2006, le maire de Béziers avait infligée à M. A, responsable de la direction de la propreté de la ville depuis 1994, en le rétrogradant ingénieur au 10ème échelon (indice brut 750), alors qu'il avait atteint le 8ème échelon (indice
brut 916) du grade d'ingénieur principal ; que la COMMUNE DE BEZIERS interjette appel de ce jugement ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, l'appelante soutient que la sanction choisie relevait d'une appréciation juste et mesurée de la faute commise par M. A, et indépendante de la procédure pénale qui avait abouti à la relaxe par jugement du 4 novembre 2005, confirmé en appel le 22 août 2006 ;
Considérant cependant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal ;
Considérant qu'en l'espèce, la sanction disciplinaire en litige a été infligée après que, dans son jugement ultérieurement confirmé par la cour d'appel de Montpellier, le tribunal correctionnel de Béziers a relevé que les espèces, versées par une entreprise de ferraillage en échange de l'apport d'encombrants ramassés par les services municipaux de collecte des déchets, et qui étaient encaissées sur le compte personnel de M. A, étaient utilisées pour organiser des repas de service auxquels des élus pouvaient parfois assister, ou pour payer des gerbes et couronnes à l'occasion de décès d'agents municipaux ; qu'il a également relevé l'absence de toute réglementation municipale organisant l'affectation des encombrants collectés ; qu'il n'a été établi, ni devant le juge pénal, ni devant le juge administratif, que M. A, aux états de service par ailleurs irréprochables, aurait retiré un profit personnel des fonds publics qu'il avait collectés, s'élevant à la somme totale de 5 312 euros sur la période examinée, allant de 2001 au 1er janvier 2005 ; que, par ailleurs, il est constant que M. A n'a pas été l'initiateur de la pratique reprochée, qu'il s'est borné à poursuivre, et à laquelle il a mis fin dès que ces supérieurs le lui ont demandé ; que dans ces conditions, si les faits commis révèlent une légèreté anormale dans le maniement de recettes publiques chez un cadre territorial de ce niveau, qui a, du reste, reconnu son laxisme et manque de discernement dans une lettre adressée au maire le 13 janvier 2005, et sont par suite constitutifs d'une faute disciplinaire que la COMMUNE DE BEZIERS pouvait sanctionner, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la rétrogradation choisie était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, nonobstant sa place dans l'échelle théorique des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, son application entraînait pour l'intéressé de très lourdes conséquences financières sur son revenu d'activité - de l'ordre de 26 000 euros sur la seule période séparant la date d'effet de la sanction de la date de son annulation par les premiers juges -, et sur sa future pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la sanction de rétrogradation infligée par son maire à M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA004622