La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2011 | FRANCE | N°08MA05206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA05206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire, par la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602466 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire de 435 502,12 euros établi le 9 septembre 2005 à l'encontre de la société OTV France par la COMMUNE D'AGDE pour non paiement de pénalités de retard en exécution du marché de trava

ux concernant une station d'épuration ;

2°) de rejeter la requête présen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire, par la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602466 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire de 435 502,12 euros établi le 9 septembre 2005 à l'encontre de la société OTV France par la COMMUNE D'AGDE pour non paiement de pénalités de retard en exécution du marché de travaux concernant une station d'épuration ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société OTV France devant le Tribunal administratif de Montpellier et confirmer la validité du titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la société OTV France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret du 29 octobre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe pour la COMMUNE D'AGDE et de Me Aubignat pour la société OTV France ;

Considérant que de la COMMUNE D'AGDE a émis un titre exécutoire le 9 septembre 2005 relatif aux sommes dues par la société OTV France à la commune au titre des pénalités de retard sur le marché de travaux d'extension et la mise en conformité d'une station d'épuration conclu le 17 mars 2000 ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier le titre exécutoire ; que, par son jugement du 17 octobre 2008, le tribunal précité a, après avoir mis en demeure, le 30 novembre 2007, la commune de produire ses observations en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative, annulé le titre exécutoire émis le 9 septembre 2005 par la commune requérante à l'encontre de la société OTV France pour un montant de 43 5502,12 euros ; que la commune demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la société OTV France :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 30 novembre 2007, la COMMUNE D'AGDE n'a produit aucune observation en défense devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont fait application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et ont considéré, après avoir vérifié que les faits exposés par la société requérante n'étaient pas contredits par les autres pièces du dossier, que la COMMUNE était réputée avoir acquiescé à ces faits ; qu'ainsi la COMMUNE D'AGDE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur pouvoir d'instruction et entaché le jugement d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire dont s'agit se rapportent à un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être, en application des dispositions précitées, saisie sans que doive être respecté le délai de deux mois fixé par ces dispositions ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AGDE tirée de la tardiveté de la requête de première instance de la société OTV France doit être écartée ;

Sur le titre exécutoire :

Considérant, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la COMMUNE D'AGDE ne pouvait mettre à la charge de la société OTV France la somme de 435 502,12 euros sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de son cocontractant ;

Considérant, d'une part, que le titre exécutoire qui a été notifié à la société OTV France, sans être accompagné de pièce jointe, fait référence aux pénalités retard marché 98088 article 4.3.1 du CCAP ; que cet article renvoie à un autre article du CCAP qui ne comporte pas d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est demandé à la société ; que d'autre part, le titre exécutoire en litige ne fait pas explicitement référence aux courriers indiquant les détails des pénalités que la commune requérante a envoyés à la société OTV France ; que, par suite, le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AGDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OTV France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'AGDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 1 500 euros que la société OTV France demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AGDE, est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE D'AGDE versera à la société OTV France, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AGDE à la société OTV France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

3

08MA05206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05206
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma05206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award