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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA04115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA04115


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 sous le n° 08MA04115 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ..., Mme Béatrice C, demeurant ..., M. François B, demeurant ..., Mme Anne B, demeurant ..., par Me Xoual, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625135 du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet

d'aménagement du carrefour de l'Oratoire à Monieux et déclaré cessibles les parc...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 sous le n° 08MA04115 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ..., Mme Béatrice C, demeurant ..., M. François B, demeurant ..., Mme Anne B, demeurant ..., par Me Xoual, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625135 du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du carrefour de l'Oratoire à Monieux et déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Monieux et de l'Etat la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Altea, avocat, représentant Mme A, Mme C, M. B et Mme B et de Me Franceschi, avocat, représentant la commune de Monieux ;

Considérant que Mme A, Mme C, M. B et Mme B font appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du carrefour de l'Oratoire à Monieux et déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mesures de publicité légale préalables à l'enquête publique annonçaient qu'il serait procédé à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du carrefour de l'oratoire et à une enquête parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que le projet de la commune de Monieux portait en réalité sur l'aménagement paysager d'un site, la sécurisation d'un carrefour (...), une voie d'accès, un stationnement, une rue piétonnière en calade et l'aménagement d'espaces libérés en square avec jeux d'enfants ; que, d'une part, s'agissant de ce qui se rapporte effectivement au carrefour, il est seulement fait mention d'une étude faite par le conseil général de Vaucluse ; qu'il est en effet constant que l'aménagement routier en cause relève de la compétence du conseil général ; que cependant, il n'est pas sérieusement contesté que le conseil général n'avait pas à cette date formalisé de projet d'aménagement dudit carrefour, que l'étude annoncée comme réalisée ne figure pas parmi les documents dont le commissaire enquêteur a dressé la liste alors que, par courrier du 27 juin 2006 adressé à Mme A postérieurement à l'enquête publique, le maire atteste ne pas disposer de ladite étude ; que, d'autre part, s'agissant des autres éléments du projet et donc, en définitive, de ceux dont la commune projetait la réalisation, les mesures de publicité ne peuvent être regardées comme annonçant au public tout ou partie de ces projets, lesquels portent sur une superficie de plus de deux hectares, dont quelques milliers de m² pour l'aménagement d'un jardin non contigu au carrefour désigné, au lieu des quelques centaines de m² susceptible d'être utiles au cas où le conseil général de Vaucluse déciderait de procéder à l'aménagement du carrefour désigné dans les avis d'enquête publique ; qu'au demeurant, seuls les éléments du projet ne se rapportant pas à l'aménagement du carrefour sont chiffrés dans l'estimation prévisionnelle des travaux figurant au dossier de l'enquête publique annoncée comme portant sur l'aménagement du carrefour de l'oratoire ; qu'il en résulte que l'intitulé donné à l'opération lors des mesures de publicité n'étant ni conforme au contenu du dossier d'enquête publique ni conforme à la réalité du projet communal en définitive déclaré d'utilité publique a en l'espèce induit le public en erreur sur l'objet de l'enquête préalable ; que, dès lors, l'arrêté du 6 juin 2006 attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et notamment sur le détournement de pouvoir allégué, que Mme A, Mme C, M. B et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juin 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Monieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Monieux la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par les requérants tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0625135 en date du 20 juin 2008 et l'arrêté n° SI2006-06-06-0040 du préfet de Vaucluse en date du 6 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la commune de Monieux verseront chacun aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Monieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A, à Mme Béatrice C, à Mme Anne B, à M. François B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Monieux.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04115 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04115
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-005-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ENQUÊTES. ENQUÊTE PRÉALABLE. PROCÉDURE D'ENQUÊTE. OUVERTURE DE L'ENQUÊTE. - ARRÊTÉ D'OUVERTURE D'ENQUÊTE - OUVERTURE IRRÉGULIÈRE - AVIS D'OUVERTURE DÉSIGNANT UN PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE NETTEMENT DIFFÉRENT DU PROJET EFFECTIVEMENT SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE ET EN DÉFINITIVE DÉCLARÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

34-02-01-01-005-02 Les mesures de publicité légale préalables à l'enquête publique annonçaient qu'il serait procédé à une « enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du carrefour de l'oratoire et à une enquête parcellaire » . il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que le projet de la commune de Monieux portait en réalité sur « l'aménagement paysager d'un site, la sécurisation d'un carrefour (…), une voie d'accès, un stationnement, une rue piétonnière en calade et l'aménagement d'espaces libérés en square avec jeux d'enfants » alors qu'il est par ailleurs constant que l'aménagement du carrefour en cause relève de la compétence du département de Vaucluse. [RJ1].


Références :

[RJ1]

cf CE 22-04-1988 Commune de Saint Jean de Védas n° 56545 (B).


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma04115 ?
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