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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA04024


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 sous le n°08MA04024 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour la SAEML SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est 23 rue Vacon, 13232 Marseille cedex 1, prise en la personne de son représentant légal, par Me Tixier ; la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0201308 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travau

x publics (CEBTP-CEMEREX) à lui payer la somme de 374 491,48 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 sous le n°08MA04024 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour la SAEML SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est 23 rue Vacon, 13232 Marseille cedex 1, prise en la personne de son représentant légal, par Me Tixier ; la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0201308 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP-CEMEREX) à lui payer la somme de 374 491,48 euros en réparation du préjudice dû au surcoût des fondations de l'opération de réhabilitation des rizeries franco-indochinoises ;

- de condamner solidairement la société Campenon Bernard Méditerranée, le CEBTP-CEMEREX et le cabinet Levy-Magnan à lui verser cette somme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Barnaud-Campana, avocat, représentant la société Ginger-CEBTP, de Me Perrimond, avocat, représentant le cabinet d'architectes Levy-Magnan et de Me Collet, avocat, représentant le BET Yves Garnier ;

Considérant que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT relève appel du jugement du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le CEBTP-CEMEREX et l'entreprise Pommier l'indemnisent du préjudice qu'elle a subi du fait du surcoût des fondations nécessaires à la réhabilitation des anciens bâtiments industriels dits rizeries franco-indochinoises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la ville de Marseille a conclu, le 27 octobre 1997, avec la société d'économie mixte MARSEILLE AMENAGEMENT, une convention publique d'aménagement pour une durée de neuf ans en vue de procéder à la réhabilitation de la friche industrielle de 5 500 m2 située dans le 14ème arrondissement dénommée les anciennes rizeries franco-indochinoises ; que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à un groupement constitué du cabinet d'architectes Levy-Magnan, mandataire du groupement, de la société Ingerop Méditerranée, du bureau d'études techniques Yves Garnier et de ; que l'entreprise générale de construction et de bâtiment (MCB), aux droits de laquelle est venue la société Campenon Bernard Sud-est dans cette instance, s'est vu attribuer par la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT le lot n°2 démolition-gros oeuvre-façades-couverture des travaux et a sous-traité à la société Pommier le renforcement des fondations ;

Considérant que la convention signée le 27 octobre 1997 a pour objet de confier à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, après acquisition des terrains situés dans l'emprise de l'opération d'aménagement, les locaux étant loués pendant quatre ans puis acquis définitivement la cinquième année, la réalisation de bureaux destinés à une entreprise déjà installée dans le même arrondissement ; que, dans ces conditions, la convention d'aménagement qui n'a pas pour objet de faire réaliser pour le compte de la ville de Marseille des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception n'a pas le caractère d'un mandat donné par la ville de Marseille à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT d'agir en son nom alors même que la ville de Marseille aurait délégué à cette dernière son droit de préemption à l'intérieur du périmètre de la concession et que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT aurait bénéficié de subventions de la part du FEDER et du fonds national d'aménagement du territoire ; que, par suite, le contentieux relatif à l'exécution du marché de construction passé par la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'en outre, aucune disposition du code des marchés publics, ni aucune autre disposition ayant pour objet ou pour effet de rendre ce code applicable, de façon générale, aux marchés des sociétés d'économie mixte alors même qu'ils sont passés pour l'exécution de travaux publics, la circonstance que la procédure d'attribution dudit marché ait été menée en application des dispositions du code des marchés publics n'a pas eu pour effet de conférer audit contrat un caractère administratif ; qu'il en résulte que la demande présentée par la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT devant le Tribunal administratif de Marseille l'a été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Ginger-CEBTP et le bureau d'études Yves Garnier :

Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Ginger-CEBTP et du bureau d'études Yves Garnier ; que, dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Levy-Magnan, de la société Ginger-CEBT, du bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Campenon Bernard Sud-est, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT la somme demandée par la société Levy-Magnan, la société Ginger-CEBT, le bureau d'études techniques Yves Garnier et la société Campenon Bernard Sud-est, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Ginger-CEBTP et du bureau d'études Yves Garnier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Anne Levy - Nicolas Magnan, de la société Ginger-CEBTP, du bureau d'études Yves Garnier et de la société Campenon Bernard Sud-est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, à la société Ginger-CEBTP, à la société Campenon Bernard Sud-est, au cabinet d'architectes Anne Levy - Nicolas Magnan, au bureau d'études techniques Yves Garnier et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA04024 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04024
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats passés entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma04024 ?
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