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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA03238


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour la SA MEDI THAU MAREE, dont le siège social est sis au Lieu-dit Montpenedre à Marseillan (34340), par Me Billet, de la SELARL SOFIDOC ;

La SA MEDI THAU MAREE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601601 0605649 en date du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Marseillan ;

2°) de pro

noncer la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour la SA MEDI THAU MAREE, dont le siège social est sis au Lieu-dit Montpenedre à Marseillan (34340), par Me Billet, de la SELARL SOFIDOC ;

La SA MEDI THAU MAREE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601601 0605649 en date du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Marseillan ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Marseillan ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Merlin pour la SELARL SOFIDOC pour la SA MEDI THAU MAREE ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce code : La taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1450 exonère les exploitants agricoles de la taxe professionnelle y compris sous la forme de personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que le précise la doctrine administrative 6 E-7-75 § 54 du 30 octobre 1975 ; qu'en vertu des dispositions des articles 1467 et 1467 A, la taxe professionnelle due par les contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base, d'une part, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, d'autre part, les salaires versés pendant la période de référence, laquelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;

Considérant que pour rejeter la demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SA MEDI THAU MAREE a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, les premiers juges ont estimé que la SA MEDI THAU MAREE exerce, outre une activité agricole, une activité d'achat et de revente en l'état de coquillages et de tous produits de la mer et, alors que celle-ci avait été imposée à la taxe professionnelle pour les années en litige conformément à ses propres déclarations et avait ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste en application des dispositions de l'article R.* 194 du livre des procédures fiscales, elle n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause les éléments qu'elle a déclarés et d'établir selon quelles proportions les immobilisations dont elle dispose sont affectées à chacune des activités exonérées ou non exonérées de la taxe professionnelle et, par suite, elle ne pouvait pas prétendre à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle qu'elle contestait ;

Considérant que la SA MEDI THAU MAREE, qui a été imposée selon ses propres déclarations et a, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste en application des dispositions de l'article R*. 194 du livre des procédures fiscales, soutient qu'elle a pour activité l'élevage de naissains d'huîtres et de moules pour la vente d'une part, et, d'autre part, la vente après élevage, affinage et purification par séjour dans l'étang ou en bassin aménagé à cet effet de coquillages pêchés et acquis de tiers présentant un caractère agricole et que, par suite, son activité est exonérée, en application des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, de taxe professionnelle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de sa déclaration au centre des entreprises, qu'elle a une activité d'import-export de coquillages et de tous produits de la mer avec vente ambulante et sur les marchés de coquillages et produits de la mer et dont elle n'établit, ni même n'allègue sérieusement qu'elle ne limiterait aux seuls naissains qu'elle élève et aux seuls coquillages acquis auprès de tiers qu'elle purifie et affine ; que la seule circonstance que dans le bâtiment conchylicole de la SA MEDI THAU MAREE, il n'y a pas d'équipement spécifique au travail d'autres produits de la mer que les moules et les huîtres, ainsi qu'il est indiqué dans l'expertise non contradictoire produite par la SA MEDI THAU MAREE, n'établit pas que cette dernière n'a pas d'activité commerciale d'achat et de revente en l'état de coquillages et tous produits de la mer ; que les seules opérations de lavage, de triage et de conditionnement pour la vente, dans ce bâtiment conchylicole et par les installations qui s'y trouvent, de coquillages, en particulier des moules, ne sauraient établir le caractère agricole de cette activité en ce qui concerne ceux acquis auprès de tiers ; que, dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun élément relatif à la répartition, entre ses activités exonérées de taxe professionnelle et son activité non exonérée de cette taxe, de ses personnels et de ses immobilisations, la SA MEDI THAU MAREE ne peut être regardée comme contestant utilement les motifs susmentionnés retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles portent sur l'année 2003 et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la société requérante, qu'il résulte de ce qui précède que la SA MEDI THAU MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MEDI THAU MAREE la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MEDI THAU MAREE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MEDI THAU MAREE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03238
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL SOFIDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma03238 ?
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