Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2008 et régularisée par courrier le 17 juin 2008, présentée pour Mme Fanny B épouse A, demeurant ... représenté par Me Layet ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504121 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000 ; que le contrôle opéré a fait apparaître que l'intéressée a acquis, par acte du 14 avril 1998, la moitié indivise d'un appartement sis à Nice, pour un prix de 725 709 francs ; que ledit contrôle a également fait apparaître que Mme A a acquis, en 1998, la moitié d'un portefeuille d'actions d'une valeur de 1 500 000 francs ; que l'administration lui a adressé, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications afin de connaître l'origine et la nature des fonds lui ayant permis de financer ces acquisitions ; que la réponse de Mme A ayant été jugée insuffisante, l'administration a taxé d'office, en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur la base desdites sommes ; que l'intéressée fait régulièrement appel du jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; qu'aux termes de l'article 166 dudit code : Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement de son domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B épouse A, ressortissante française, a résidé et travaillé hors de France pendant près de trente-cinq ans ; que, souhaitant se retirer à Nice avec son compagnon et futur mari, l'intéressée a quitté la Suisse le 1er avril 1998 ; qu'elle a acquis, par acte du 14 avril 1998, la moitié indivise d'un bien immobilier sis 27, corniche André de Joly, à Nice ; que la date de l'établissement de Mme A en France doit, pour l'application des dispositions précitées de l'article 166 du code général des impôts, être fixée au 14 avril 1998, date à laquelle l'intéressée a révélé sa volonté d'établir durablement son foyer en France et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte de vente du bien immobilier ait été signé par le vendeur le 14 avril 1998 et par M. A et Mme B, acquéreurs, le 6 avril 1998, et ait précisé que le vendeur transmettait à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble vendu à compter du 6 avril 1998 ; que, par voie de conséquence, les revenus dont Mme A a eu la disposition n'étaient imposables en France qu'à compter du 14 avril 1998 ;
Considérant, par ailleurs, qu'une personne transférant son domicile fiscal en France ne peut être taxée à raison de revenus d'origine indéterminée que si l'administration a réuni des indices sérieux laissant penser que ladite personne a pu disposer de revenus de source française plus importants que ceux qu'elle a déclarés ; qu'en l'espèce, l'administration n'établit pas qu'elle aurait réuni des indices sérieux permettant de laisser supposer que Mme A, qui a résidé en Suisse du 1er août 1964 au 14 avril 1998 et y a exercé une activité professionnelle, aurait disposé, avant le transfert de son domicile fiscal en France, de revenus de source française pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré en 1998 ;
Considérant que c'est donc à tort que l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les fonds ayant permis à la requérante de financer, d'une part, un bien immobilier acheté le 14 avril 1998 et, d'autre part, un portefeuille d'actions dont la notification de redressement en date du 19 décembre 2001 ne précise pas qu'il aurait été acquis postérieurement au 14 avril 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 avril 2008 est annulé.
Article 2 : Mme Fanny B épouse A est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Fanny B épouse A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanny B épouse A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA02914