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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA02537


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la SARL SODIMER, dont le siège social est sis au Lieu-dit La Croix Neuve , BP 57 à Mèze (34140), par Me Billet, de la SELARL SOFIDOC ;

La SARL SODIMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601003 en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Mèze ;

2°) de prononcer la décharge des coti

sations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la SARL SODIMER, dont le siège social est sis au Lieu-dit La Croix Neuve , BP 57 à Mèze (34140), par Me Billet, de la SELARL SOFIDOC ;

La SARL SODIMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601003 en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Mèze ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Mèze ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Merlin pour la SELARL SOFIDOC pour la SA MEDI THAU MAREE ;

Considérant que la SARL SODIMER, aux droits de laquelle est venue la SA MEDI THAU MAREE, d'une part, exerçait deux activités professionnelles, l'une consistant en l'achat de coquillages à des producteurs installés sur le bassin de Thau, en leur purification dans des bassins d'eau de mer afin de les rendre propres à la consommation sur les plans sanitaires et organoleptiques, activité professionnelle dont il n'est pas contesté par le service qu'elle constitue une activité agricole exonérée de taxe professionnelle et l'autre, consistant en l'achat et à la revente de poissons et coquillages en l'état, activité dont la société requérante ne conteste plus le caractère commercial ; qu'elle a été imposée à la taxe professionnelle à raison des immobilisations utilisées au titre de ces deux activités ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce code : La taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1450 exonère les exploitants agricoles de la taxe professionnelle ; qu'en vertu des dispositions des articles 1467 et 1467 A, la taxe professionnelle due par les contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base, d'une part, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, d'autre part, les salaires versés pendant la période de référence, laquelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ; que l'administration ne fait état d'aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations susmentionnées de la société, s'agissant des immobilisations utilisées et des salaires versés pour les besoins de son activité professionnelle taxable ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la documentation de base 6 E 2211 § 27, en cas d'utilisation simultanée d'immobilisations affectées à une activité taxable et à une activité non taxable, le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local ou le matériel concerné est affecté à l'activité imposable et que le service devra, cependant, s'assurer de la cohérence entre cette estimation et celle qui a pu être faite en matière d'imposition des bénéfices ;

Considérant que la société requérante ne produit aucun élément relatif aux salaires versés au titre du temps passé par le personnel pour la mise en oeuvre de son activité de commercialisation en l'état de poissons et coquillages, taxable à la taxe professionnelle, et au temps d'utilisation à cette fin de ses immobilisations ; que, pour soutenir qu'elle a apporté les éléments de ventilation entre l'activité exonérée et l'activité assujettie à la taxe professionnelle permettant le calcul de la taxe à laquelle elle doit être assujettie au titre de 2004 et 2005, elle ne peut utilement se borner à invoquer les déclarations rectificatives y afférentes qui faisaient apparaître la ventilation en chiffres d'affaires réalisés pour chacune de ses deux activités professionnelles ; que la circonstance que l'administration aurait admis sa démarche relative à la ventilation du chiffre d'affaires entre les deux activités en cause en 2006 comme fondement de la répartition devant être mise en oeuvre pour le calcul de la taxe professionnelle au titre de 2008, est sans incidence sur le présent litige portant sur les années 2004 et 2005 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut prétendre, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni, en tout état de cause, sur le terrain de la doctrine administrative invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à une décharge ou même à une réduction au titre de la taxe professionnelle 2004 et 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MEDI THAU MAREE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SODIMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MEDI THAU MAREE la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SODIMER, aux droits de laquelle est venue la SA MEDI THAU MAREE, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MEDI THAU MAREE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SODIMER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02537
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL SOFIDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma02537 ?
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