La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2011 | FRANCE | N°08MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA02294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2008, présentée pour M. Pierre A, Mme Marie France A demeurant tous deux ..., Melle Marcelle B, demeurant au ... M. René B, demeurant au ... l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS DE GRENOUILLET, NOGENT, RIEU, CROZE, dont le siège est chez M. A ..., par la SCP Gras-Diard Adjedj ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0624609 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annu

lation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2008, présentée pour M. Pierre A, Mme Marie France A demeurant tous deux ..., Melle Marcelle B, demeurant au ... M. René B, demeurant au ... l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS DE GRENOUILLET, NOGENT, RIEU, CROZE, dont le siège est chez M. A ..., par la SCP Gras-Diard Adjedj ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0624609 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique les phases 2 et 3 du projet d'aménagement de l'avenue Pinay à Orange et rendu cessibles les parcelles nécessaires à cette réalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur appel formé dans le délai de recours contentieux est recevable ;

- l'importance et les caractéristiques du projet rendaient nécessaire une autorisation préalable dans le cadre de la loi sur l'eau et non une simple déclaration ; les travaux projetés ont pour effet d'entraîner une aggravation du risque d'inondation existant, en méconnaissance des dispositions de l'article 214-3 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact devait porter sur l'ensemble des programmes, peu importe que la première phase du programme ne constitue qu'un point de raccordement des ouvrages ; la décision a par suite méconnu l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne permet pas l'appréciation globale de ce projet et des risques qu'il engendre en terme d'analyse hydraulique ; l'étude d'impact comporte des inexactitudes et des lacunes, de sorte que la procédure à été viciée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la prétendue absence d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est inopérant ; à titre subsidiaire, le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau a fait l'objet d'une déclaration ; s'agissant des remblais, le dossier loi sur l'eau établi par la commune d'Orange indique à plusieurs reprises et sans ambiguïté des hauteurs de remblais toujours inférieurs à 50 cm ; le même dossier décrit des mesures compensatoires aux remblais permettant de ne pas aggraver le caractère inondable du secteur impacté par l'aménagement ;

- la phase 1 représente une opération d'aménagement à part entière ; le maître d'ouvrage a dû adapter le système de drainage en phase d'exécution et les modifications apportées n'ont pour objectif que de drainer une plate-forme routière et non pas de réaliser un assèchement de la nappe ; les drains ne constituent aucun danger supplémentaire ; l'étude d'impact comprend toutes les rubriques prévues par l'article R. 122-3 du code de l'environnement et apporte une analyse suffisante des effets du projet sur l'environnement ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la commune d'Orange, par la société Sindres, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est inopérant ; à titre subsidiaire, compte tenu de la nature des travaux projetés, c'est à bon droit que le projet a été soumis au régime de déclaration ;

- il est constant que la phase 1 du projet a bien été prise en compte par l'étude d'impact contestée au titre de l'état initial du site et de son environnement ; en tout état de cause, la phase 1 du projet est non seulement achevée depuis 1998 mais elle consiste en un simple point de raccordement des ouvrages ; cette phase du projet constitue donc un aménagement indépendant, une opération distincte des phases 2 et 3 ; l'étude d'impact comporte l'ensemble des rubriques prévues par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; elle aborde tant les effets de la phase 2 que ceux de la phase 3 notamment en ce qui concerne le risque d'inondation et l'étude hydraulique ; les requérants ne démontrent pas en quoi l'étude d'impact serait insuffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. A, Mme A, Melle B, M. B, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS DE GRENOUILLET, NOGENT, RIEU, CROZE, qui concluent par les mêmes moyens, aux mêmes fins que leur requête, et portent à 8 000 euros la somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise afin de vérifier les erreurs de l'étude d'impact ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- le caractère indigent de l'étude d'impact est confirmé par l'expertise qu'ils produisent ; le rapport fondé sur des éléments qui se trouvent dans l'étude d'impact est particulièrement accablant et a montré que celle-ci a été réalisée sans respect et en violation des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; l'état initial n'a pas du tout été étudié comme il l'aurait dû l'être notamment quant aux risques et conséquences sur la nappe phréatique ; l'importance des lieux touchés a été sous-évaluée ; de telles insuffisances de l'étude d'impact dont le contenu n'est pas en relation avec ces incidences prévisibles sur l'environnement et l'inondabilité des terrains ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;

- une disproportion manifeste apparaît entre les avantages présentés du projet et ses inconvénients ; il existait un projet alternatif ;

- à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée avant dire droit afin de vérifier les erreurs de l'étude d'impact ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient, en outre, que les requérants font référence à un rapport d'expertise sans produire aucun élément ni sur l'identité de l'expert ni sur ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par M. A et autres ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour la commune d'Orange, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- la parcelle BH5 appartenait à la commune en 2006 et n'avait pas à être visée par la procédure d'expropriation ;

- l'inscription d'un arbre de la voie Pinay à l'inventaire des arbres remarquables n'a pas d'incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

- l'expertise produite par les requérants n'a pas été réalisée au contradictoire des parties ; elle conteste tant les données de cette expertise que les insuffisances alléguées de l'étude d'impact ;

- les inconvénients avancés du projet sont très en-deçà des avantages qu'en tireront la commune et la population ;

- les requérants ne démontrent pas l'utilité de la mesure d'expertise demandée ; la Cour dispose des éléments nécessaires à l'exercice de son office ; la question du caractère suffisant ou non d'une étude d'impact relève de l'office du juge et non de l'expert désigné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piras représentant la commune d'Orange,

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. A et autres ;

Considérant que par arrêté en date du 20 avril 2006, le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique les phases 2 et 3 du projet d'aménagement de l'avenue Pinay à Orange, et rendu cessibles les parcelles nécessaires à cette réalisation ; que M. et Mme Pierre A et Melle Marcelle B, propriétaires riverains des abords du projet concerné par cet arrêté, ainsi que M. Pierre B et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS DE GRENOUILLET, NOGENT, RIEU, CROZE interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'absence d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, issu de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ... ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la réalisation des travaux projetés a pour effet d'entraîner une aggravation du risque d'inondation existant et que le projet aurait dû par suite être soumis à autorisation de l'autorité administrative, il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l'environnement que les autorisations requises en cas de réalisation d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux doivent être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance des textes précités, distincts de la législation applicable à l'arrêté contesté, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; (...) / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique n'avait pas à comporter d'éléments relatifs à la phase 1 du projet d'infrastructure en cause, dès lors que celui-ci, bien que susceptible de s'inscrire au côté de cette première phase achevée en 1999, dans un même programme global d'équipement routier, pouvait être construit et exploité indépendamment de celle-ci ; que les phases 2 et 3 du programme plus large d'aménagement de l'avenue Pinay portent sur des portions de voies indépendantes et autonomes de celle relative à la phase 1 ; que le projet d'aménagement objet de l'arrêté attaqué constitue un programme autonome, ayant sa finalité propre, indépendant de la première phase de l'aménagement de l'avenue Pinay, et qui n'entraîne pas la modification de l'ensemble des ouvrages ; que, par suite, l'impact de ce projet n'avait pas à être évalué dans la présente enquête et que le moyen tiré de l'absence d'appréciation des impacts de l'ensemble du programme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'étude d'impact comporte des omissions concernant l'importance des travaux, l'atteinte à l'environnement et à l'écoulement des eaux et aux propriétés immobilières, que la réalité du secteur sensible aux inondations n'a pas été prise en compte, que l'étude hydraulique n'est pas complète, que les bassins versant intéressés par le projet n'ont pas été pris en compte, que l'effet de barrage de l'ouvrage n'a pas été abordé, que la nature du sol et du sous-sol n'a pas été prise en compte, non plus que les conséquences du drainage sur le système hydrogéologique et sur la stabilité des travaux ; que, toutefois, l'étude d'impact comporte les analyses prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et décrit les mesures prises pour remédier aux inconvénients du projet ; que, notamment, les ouvrages de décharge assurant les écoulements sous la future voie ont été étudiés, de même que la vulnérabilité de la nappe phréatique et que des mesures destinées à parer le risque de pollution accidentelle ont été prévues ; que si les appréciations scientifiques sur les différents inconvénients du projet en matière environnementale, et notamment quant à l'écoulement des eaux, peuvent être sujettes à critiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances que l'étude d'impact pourrait contenir soient d'une importance telle qu'elles affecteraient la régularité de la procédure ;

Sur l'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée légalement d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet d'aménagement d'axe routier à l'ouest de la commune d'Orange, qui a pour but de désengorger le trafic routier en ville et d'assurer la sécurité des piétons, représente une utilité publique ; que dès lors que le risque d'inondation, qui est le risque majeur aggravé par l'ouvrage dans cette zone, a été pris en compte et que des mesures ont été prévues pour l'atténuer, les inconvénients, l'atteinte à la propriété et à l'environnement, et le coût financier qui résultent de cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente pour la commune ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur le choix retenu par la collectivité entre diverses possibilités d'aménagement des ouvrages ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'examen du projet au titre de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques devra permettre d'apprécier si, comme le soutiennent les requérants, le projet doit être soumis à autorisation plutôt qu'à déclaration en application des dispositions des articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, et si les installations envisagées des ouvrages dans le lit majeur d'un cours d'eau exigeraient des prescriptions particulières pour assurer l'écoulement des eaux dans l'hypothèse où celui-ci se révèlerait insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'ils demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à Mme Marie France A, à Mlle Marcelle B, à M. René B, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS DE GRENOUILLET, NOGENT, RIEU, CROZE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 08MA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02294
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Expropriation et autres législations.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Étude d'impact.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP GRAS-DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma02294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award