Vu, I, sous le n° 10MA04712, la requête enregistrée le 28 décembre 2010, présentée par la Selarl Capponi-Lanfranchi et Associés pour la COMMUNE DE NICE, dont le siège est
5 rue de l'Hôtel de Ville à Nice (06364 Cedex 4), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904221 rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de M. A, a annulé, d'une part, la délibération en date du 18 septembre 2009 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Nice avait autorisé le recrutement d'un contractuel à défaut d'un fonctionnaire sur l'emploi créé d'administrateur général de l'Opéra de Nice, d'autre part la délibération en date du 23 octobre 2009 modifiant la délibération précitée ;
2°) de rejeter les demandes de M. A ;
3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10MA04713, la requête enregistrée le 28 décembre 2010, présentée par la Selarl Selarl Capponi-Lanfranchi et Associés pour la COMMUNE DE NICE, dont le siège est 5 rue de l'Hôtel de Ville à Nice (06364 Cedex 4), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NICE demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des
articles R. 811-15, R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0904221 rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de M. A, a annulé, d'une part, la délibération en date du 18 septembre 2009 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Nice avait autorisé le recrutement d'un contractuel à défaut d'un fonctionnaire sur l'emploi créé d'administrateur général de l'Opéra de Nice, d'autre part la délibération en date du 23 octobre 2009 modifiant la délibération précitée ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Colon-Santucci pour M. A ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les désistements de la COMMUNE DE NICE dans les requêtes susvisées sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NICE à payer à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 10MA04712 et 10MA04713 présentées par la COMMUNE DE NICE.
Article 2 : La COMMUNE DE NICE versera à M. A la somme de 800 euros
(huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA04712-10MA047132